Legislator Jurisprudence & Législation
2214705 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Improper Summons and Requirement for Re-examination

Numéro de cause 2214705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an administrative order that refused to grant a residence permit, ordered departure from French territory, set an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban, because the applicant, present in the territory since 2010, was not validly summoned before the residence permit commission, as he had recently moved and notified the prefecture, thus precluding the examination of his personal situation required for exceptional admission to stay under Article L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months after consulting the commission again and to issue a provisional work authorization pending the new decision, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 est annulé; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Improper Summons and Requirement for Re-examination: 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the residence permit application within four months after consulting the commission again and to issue a provisional work authorization pending the new decision, while ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée loi sur l'asile commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs (Article 3).
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for issuing the injunction in Article 2.
Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 est annulé
This is the main order of the decision, annulling the prefectural decree.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 est annulé.

This is the main order of the decision, annulling the prefectural decree.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article concerning admission exception to stay was cited in the context of the grounds for the initial request and the basis for the annulled decision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

This order dictates the administrative action (reexamination and provisional stay) that the administration must take following the annulment.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the injunction in Article 2.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article governs the order to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 octobre, 15 novembre et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril suivant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fléjou,

- les observations de Me Simon, substituant Me Koszczanski, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sri-lankais, né le 31 décembre 1983, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1..". Aux termes de l'article R. 432-11 du même code : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. / A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu. "

3. En l'espèce, M. A, qui justifie être présent en France depuis 2010, soutient ne pas avoir été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour qui, réunie le 3 juin 2022, a émis un avis défavorable à la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité, en raison de l'absence de l'intéressé. A cet égard, M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu la convocation devant cette commission dès lors qu'il venait de changer d'adresse au moment où elle lui a été envoyée, ce qu'il avait signalé à la préfecture par un courrier du 9 mai 2022 reçu le

12 mai suivant, versé à l'instance. En outre, le requérant justifie qu'averti par le nouveau locataire de son ancien logement de la réception de ce courrier le 12 juillet 2022, soit postérieurement à la date de sa convocation, il a sollicité en vain par la voie de son conseil, une nouvelle convocation devant cette commission. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant la commission du titre de séjour doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Coblence, présidente,

Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère,

assistées de Mme Charleston, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.

La rapporteure,

signé

V. Fléjou

La présidente,

signé

E. CoblenceLa greffière,

signé

D. Charleston

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214705