Residence Permit Refusal Annulled Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative decision that refused them a residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal violated their rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to their established residence since 2018, a concubinage relationship since 2019 with a permit holder, and the birth of a child in 2019 who was attending school. The Tribunal ruled that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant had resided in France for over four years, was in a stable relationship, and had a child, thus warranting the annulment of the refusal and ordering the relevant prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Refusal Annulled Based on Family Life Rights: The Tribunal ruled that the administrative decision constituted a disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant had resided in France for over four years, was in a stable relationship, and had a child, thus warranting the annulment of the refusal and ordering the relevant prefect to issue a residence permit under the "private and family life" category within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for annulling the prefectural order because it constituted a disproportionate attack on the right to respect for private and family life.
This article was used to order the State to pay a sum of 1,000 euros to the applicant for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2022, le 15 mars 2023 et le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Samba, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal confirmer sa décision.
Par une ordonnance en date du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction initialement fixée au 16 mars 2023 a été reportée au 30 mars 2003.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 avril 2023, ont été présentées par Mme B postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cour de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 22 décembre 1998, indique être entrée sur le territoire français le 1er juillet 1998. Le 5 mai 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui établit résider sur le territoire français depuis juillet 2018, soit depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée, établit également vivre en concubinage depuis 2019, soit depuis près de trois années à la date de la décision attaquée, avec son compatriote M. C, titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en 2024. De cette union est né un enfant le 13 avril 2019, scolarisé depuis septembre 2022. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté du
6 octobre 2022 a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du
6 octobre 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de Mme B, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard de son lieu de résidence actuel, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1 : L'arrêté en date du 6 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme B, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère,
Et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.