COVID-19 Aid Repayment Challenge Upheld Due to Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of a tax collection order demanding repayment of €15,804 in overpaid COVID-19 solidarity aid received between March 2020 and February 2021, arguing the administration's calculation was based on an incorrect 2019 revenue figure of €2,200, when his actual revenue was €12,200. The court rejected the claim because, following a request for justification of 2019 and 2020 revenues, the applicant failed to provide any documentary evidence, such as invoices, to substantiate the higher 2019 revenue figure he claimed, thus validating the administration's recalculation which led to the recovery order.
Regeste Legislator
Généré par l'IACOVID-19 Aid Repayment Challenge Upheld Due to Lack of Evidence: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A C, demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur général des finances publiques tendant au reversement de trop-perçus, à hauteur de 15 804 euros, d'aides obtenues pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19.
Il soutient que la demande de reversement des aides n'est pas fondée dès lors que son chiffre d'affaires pour l'année 2019 s'élevait à 12 200 euros et non 2 200 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 6 octobre 2023 à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur général des finances publiques tendant au reversement de trop-perçus, à hauteur de 15 804 euros, d'aides obtenues pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19.
2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (). "
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce une activité d'art du spectacle vivant, a bénéficié pour chacun des mois de mars 2020 à février 2021 d'une subvention mensuelle de 1 500 euros destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie. En septembre 2020, M. A a déclaré un chiffre d'affaires pour l'année 2019 à hauteur de 2 200 euros. Le 26 avril 2021, l'administration a demandé à l'intéressé, en application de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, de justifier le montant de ses chiffres d'affaires pour les années 2019 et 2020. En l'absence de réponse dans le délai d'un mois, l'administration a estimé que l'aide mensuelle versée aurait dû s'établir à 183 euros et a émis le titre de perception attaqué pour la récupération de la différence entre ce montant et la somme mensuelle de 1 500 euros perçue par M. A de mars 2020 à février 2021. Si ce dernier soutient que son chiffre d'affaires pour l'année 2019 s'établirait en réalité à 12 200 euros et a, d'une part, sollicité la rectification de sa déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2019, d'autre part, déclaré auprès des services de l'URSSAF des revenus artistiques en bénéfices commerciaux à hauteur d'un montant comparable, comprenant notamment la vente de peintures à des particuliers à hauteur de 11 000 euros, il n'apporte aucun élément et notamment aucune facture permettant de justifier de telles ventes. Il s'ensuit que M. A, qui ne justifie pas le montant de ses revenus de l'année 2019, n'est pas fondé à soutenir que les sommes réclamées par le directeur général des finances publiques seraient calculées en référence à un chiffre d'affaires pour 2019 erroné.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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