Legislator Jurisprudence & Législation
2214697 Généré par l'IA

Prefectural Order to Leave Territory Upheld Despite Article 8 Challenge

Numéro de cause 2214697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul a prefectural order requiring an individual to leave French territory without delay, which also set a return country and imposed a two-year re-entry ban, because the administrative decision was sufficiently motivated, specifying the grounds of illegal stay. The court found that the applicant failed to establish that his family resided in France or that his professional integration was sufficiently stable, and the supporting documents did not sufficiently prove his habitual residence in France since 2011, thus concluding that the order did not constitute a disproportionate attack on his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it based on a manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order to Leave Territory Upheld Despite Article 8 Challenge: The court found that the applicant failed to establish that his family resided in France or that his professional integration was sufficiently stable, and the supporting documents did not sufficiently prove his habitual residence in France since 2011, thus concluding that the order did not constitute a disproportionate attack on his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was it based on a manifest error of assessment.

Mots-clés

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droit de séjour respect de la vie familiale droit à la vie droit acquis recours contre des décisions administratives interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order because the related claim for costs (based on this article) was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. B, représenté par Me Gonzalez Duarte, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 5 juin 1971 au Lambayeque (Pérou), regardé comme disposant des nationalités colombienne et argentine par le préfet, produit son passeport délivré par les autorités de la République du Pérou. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement au système d'information Schengen.

2. L'arrêté litigieux vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 2° de l'article L. 611-1 ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant l'obligation de quitter le territoire français, l'arrêté attaqué, qui mentionne les nationalités du requérant, précise que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de " validité de séjour autorisé " et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. En outre, l'arrêté attaqué souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. B. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Le requérant soutient qu'il réside en France avec son épouse et ses deux enfants mineurs dont l'un a la nationalité espagnole. Toutefois, il se borne à produire les pièces d'identité de ces derniers, son acte de de mariage et les actes de naissance de son épouse et le sien, une carte familiale d'admission à l'aide médicale de l'Etat sur laquelle figurent ses enfants, valable du 1er mars 2016 au 28 février 2017 et des courriers et avis d'imposition, dont le plus récent porte sur les revenus de 2021, sur lesquels figurent son nom et le nom de son épouse.

S'il produit également la convocation de cette dernière à la préfecture de Seine-Saint-Denis en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, cette convocation, datée du 6 avril 2023, est postérieure à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que son épouse et ses deux enfants mineurs résident en France. En outre, si M. B établit qu'il est le gérant d'un établissement de travaux d'installation électrique, actif depuis le 23 novembre 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a déclaré, au titre de ses revenus de 2021, que 12 420 euros, soit une somme inférieure au montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce faisant, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle suffisamment stable. Enfin, si M. B soutient résider en France depuis le 10 février 2011, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir sa résidence habituelle en France depuis cette date, notamment, alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2020, il ne produit aucune pièce le concernant entre ce 1er juillet 2020 et le 21 juillet 2020. En outre, la circonstance que M. B ait été convoqué, par un courrier du 20 juillet 2022, à la sous-préfecture de Bobigny en vue de déposer, le 7 octobre 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il est constant qu'à la date à laquelle cet arrêté a été pris, il séjournait irrégulièrement en France.

Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, n'a pas, au regard des buts en vue desquels il a été pris, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le magistrat désigné,

L. ALa greffière,

I. Dad

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.