Legislator Jurisprudence & Législation
2214696 Généré par l'IA

Suspension of Asylum Reception Termination Denied Despite Alleged Procedural Errors

Numéro de cause 2214696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of an administrative decision terminating his material reception conditions for failing to appear before asylum authorities, arguing this decision was illegal due to the lack of proof of a vulnerability interview, an error of law, and a manifest error of assessment regarding his personal situation, which created extreme precarity. The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, as required by the relevant administrative procedure code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Asylum Reception Termination Denied Despite Alleged Procedural Errors: The court granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, as required by the relevant administrative procedure code.

Mots-clés

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procédure d'asile erreur administrative conditions d'accueil suspension provisoire preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This provision established the legal basis for the applicant's request for suspension, and its non-fulfillment led to the rejection of the related claims in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited by the applicant in the request (item 4), this article concerning costs was not explicitly reproduced in the final orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid, which is explicitly ordered in Article 1 of the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although cited by the applicant in the request (item 4), this article concerning costs was not explicitly reproduced in the final orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to justify the provisional admission of the applicant to legal aid, which is explicitly ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the legal basis for the applicant's request for suspension, and its non-fulfillment led to the rejection of the related claims in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in the request (item 4), this article concerning costs was not explicitly reproduced in the final orders (Articles 1, 2, 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited by the applicant in the request (item 4), this article concerning costs was not explicitly reproduced in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- cette condition est satisfaite dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et se trouve dans une situation de très grande précarité alors que son état de santé est fragile et que l'activité des associations l'accompagnant est restreinte du fait de la pandémie de Covid-19 ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2214696 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet 2022, tenue en présence de M. Fadel, greffier d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 10 juillet 1997, a sollicité le bénéfice de l'asile en France le 25 novembre 2021. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

5. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. C soutient qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'apporte pas la preuve qu'il a bénéficié d'un entretien sur sa vulnérabilité, qu'elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-16 du même code et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

6. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 15 juillet 2022.

Le juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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