Legislator Jurisprudence & Législation
2214691 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Material Reception Conditions: Termination Due to Dublin Transfer Erroneously Applied

Numéro de cause 2214691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker, previously transferred to another Member State under Dublin procedures, sought annulment of the administrative decision terminating their material reception conditions upon their return and re-application for asylum in France. The court annulled the decision because the administrative authority erred in law by applying the provision concerning the termination of benefits due to non-compliance (like leaving the reception area or failing to attend interviews), when the cessation of benefits resulted from the automatic transfer to the responsible Member State; the proper procedure upon return should have been to re-evaluate the right to renewed material reception conditions, rather than simply withdrawing the previous entitlement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Asylum Seeker's Material Reception Conditions: Termination Due to Dublin Transfer Erroneously Applied: The court annulled the decision because the administrative authority erred in law by applying the provision concerning the termination of benefits due to non-compliance (like leaving the reception area or failing to attend interviews), when the cessation of benefits resulted from the automatic transfer to the responsible Member State; the proper procedure upon return should have been to re-evaluate the right to renewed material reception conditions, rather than simply withdrawing the previous entitlement.

Mots-clés

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procédure d'asile conditions d'accueil ordre de transfert Dublin annulation du congé condition du droit à la prestation d'assurance droit au retour

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser directement cette somme.
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs/damages to the applicant.
Article 1er
This article is the primary dispositive order, annulling the decision concerning the material reception conditions.
Article 2
This article orders the administrative authority to reconsider the applicant's situation, which is a direct consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the payment of a sum to M. B based on the cited legal basis (Art. L. 761-1 CJA).
Article 4
This procedural order rejects the remainder of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the primary dispositive order, annulling the decision concerning the material reception conditions.

Article 2

This article orders the administrative authority to reconsider the applicant's situation, which is a direct consequence of the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs/damages to the applicant.

Article 3

This article orders the payment of a sum to M. B based on the cited legal basis (Art. L. 761-1 CJA).

Article 4

This procedural order rejects the remainder of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 mai 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile depuis la cessation dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser directement cette somme.

M. B soutient que :

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'Office n'a pas procédé à un examen de vulnérabilité et qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre et 9 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant iranien, né le 21 septembre 1984, est entré sur le territoire français avec son frère, qui est à sa charge, le 18 août 2021 et a formulé une demande d'asile le 24 août 2021 qui a été enregistrée sous " la procédure Dublin ". Le 25 août 2021, M. B s'est vu attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 14 octobre 2021, le requérant a été transféré vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Le 28 mars 2022, M. B a de nouveau sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile auprès des autorités françaises. Sa demande a été enregistrée sous " procédure Dublin ". Par un courrier du 7 avril 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé le requérant de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile et l'a invité à présenter ses observations. Par une décision en date du 24 mai 2022, l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. (). ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ".

5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée, que l'Office s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande.

6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié en France ou le bénéfice de la protection subsidiaire le 24 août 2021, a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " et a accepté de bénéficier de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil proposée par l'OFII le 25 août 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le 14 octobre 2021, le requérant a été transféré vers l'Allemagne, Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et que, de retour en France, M. B s'est vu délivrer par le préfet de police, le 28 mars 2022, une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ".

7. Si M. B avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 25 août 2021, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers l'Allemagne. Par suite, M. B ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait à l'OFII, non pas d'en prononcer le retrait, mais d'instruire la demande de l'intéressé comme une demande tendant à ce qu'il puisse bénéficier de ces conditions et de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, il pouvait bénéficier à nouveau de ces droits. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que le directeur général de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B, que la décision de l'OFII portant suspension du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 24 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Orhant et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

S. C

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214691/6-