Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld Against Asylum Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory to their country of nationality and imposing a twelve-month re-entry ban, grounding the request on claimed risks upon return and the filing of an asylum application. The court rejected the claim because the individual provided no evidence to substantiate the allegation of having filed for asylum, which would have granted the right to remain, and likewise offered no specific supporting evidence or starting proof for the alleged fears of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Order of Departure and Re-entry Ban Upheld Against Asylum Claim: The court rejected the claim because the individual provided no evidence to substantiate the allegation of having filed for asylum, which would have granted the right to remain, and likewise offered no specific supporting evidence or starting proof for the alleged fears of persecution under Article 3 of the European Convention on Human Rights, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicant's claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C, représenté par
Me Sitruk, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et a déposé une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte ;
- et les observations de Me Sitruk, représentant M. C, absent ; l'avocate, qui précise qu'elle n'a pas pu rencontrer le requérant, confirme le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé
M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1984, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. M. C en demande l'annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être regardé comme implicitement invoqué : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ".
3. Si M. C soutient qu'il a déposé une demande d'asile en France il ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. Dans ces conditions le moyen doit être écarté.
4. En second et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. C soutient avoir des craintes de persécution en cas de retour au Mali. Il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision et d'aucun commencement de preuve. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. L'hôte
Le greffier,
Signé
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.