Legislator Jurisprudence & Législation
2214685 Généré par l'IA

Applicant v. State (Deportation Order Annulment)

Numéro de cause 2214685
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court was asked to rule on a request by an Italian national to annul an administrative order requiring him to leave the national territory within one month and to order the production of his full administrative file and a review of his situation. The court rejected the request for file production, noting that the statutory provision for access to the file did not apply to decisions concerning European Union citizens made under the relevant code chapter. However, the court found that the prefect erred in fact and law by failing to recognize the applicant's right to stay based on his full-time employment contract as a dishwasher, thereby invalidating the obligation to leave the territory and the consequent order for return, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Deportation Order Annulment): The court rejected the request for file production, noting that the statutory provision for access to the file did not apply to decisions concerning European Union citizens made under the relevant code chapter. However, the court found that the prefect erred in fact and law by failing to recognize the applicant's right to stay based on his full-time employment contract as a dishwasher, thereby invalidating the obligation to leave the territory and the consequent order for return, and ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du renvoi forcé annulation du contrat état requérant commandement de payer droit au retour frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs.
articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L.
article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 911-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : L'arrêté du 27 août 2022 est annulé.

This is the primary ground for the verdict, annulling the administrative decision.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision mandates the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay 1,000 euros in costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal :

1°) d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous la même astreinte.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée de deux erreurs de fait révélant que sa situation n'a pas l'objet d'un examen sérieux ;

- elle a méconnu son droit à être entendu consacré par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de articles L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

Par un mémoire du 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par une ordonnance du 23 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ;

- et les observations de Me Menage, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant italien né le 21 février 1972, est entré en France le 27 juillet 2017 selon ses déclarations. Le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 27 août 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins de production du dossier du requérant :

2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Aux termes de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A, ressortissant italien, de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille. Par suite, M. A ne peut utilement solliciter la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise sur le fondement de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ". L'article L. 233-1 du même code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article.

5. L'autorité préfectorale peut obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à quitter le territoire français dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.

6. Il ressort des motifs de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine, pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, a relevé notamment que l'intéressé ne justifiait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, faute d'apporter la preuve qu'il exerce une activité professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. A, ressortissant italien, occupe un emploi de plongeur, à temps plein, dans la société Empire Levallois en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu avec cette société, le 17 mars 2022 et disposait dès lors du droit de séjourner en France en application du 1° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que M. A ne disposait d'aucun droit au séjour pour une durée supérieure à trois mois, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". L'article L. 231-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s'ils en font la demande, il leur en est délivré un ".

9. En l'espèce, au regard de la nature de l'arrêté, qui n'a opposé à l'intéressé aucun refus de délivrance d'un titre de séjour et à la circonstance que les citoyens de l'Union ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 27 août 2022 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- Mme L'Hermine, conseillère ;

assistés par Mme Duroux, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.

La rapporteure,

signé

M. L'HermineLe président,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

C. Duroux

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214685