Applicant v. French Authorities (Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national from Bangladesh sought annulment of an order requiring him to leave French territory, alleging insufficient reasoning, failure to conduct a full examination of his situation, violation of his right to be heard, manifest error in assessing the consequences, and contravention of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the country of destination. The Tribunal rejected the request, finding that the departure order was sufficiently reasoned and that the administrative authority had adequately examined the applicant's circumstances; moreover, since the order followed the rejection of his asylum claim, a specific hearing on the departure order was not required, his limited ties and recent, part-time professional activity did not indicate a manifest error in assessment, and the applicant failed to provide sufficient evidence to support his fears concerning his life and liberty upon return, especially given the prior rejections of his asylum claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. French Authorities (Departure Order): The Tribunal rejected the request, finding that the departure order was sufficiently reasoned and that the administrative authority had adequately examined the applicant's circumstances; moreover, since the order followed the rejection of his asylum claim, a specific hearing on the departure order was not required, his limited ties and recent, part-time professional activity did not indicate a manifest error in assessment, and the applicant failed to provide sufficient evidence to support his fears concerning his life and liberty upon return, especially given the prior rejections of his asylum claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the claim of M. C.
This article sets out the procedural order for notifying the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre et
21 novembre 2022, M. C, représenté par Me Ben Yahmed, demande au président du tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce complémentaire enregistrée le
15 novembre 2022 pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Bouttemont,
- les observations de Me Lansard, représentant M. C, absent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité bangladaise né le 4 avril 1984, demande l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de
M. C, vise notamment l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision contestée.
4. En troisième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise à la suite du rejet de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus opposé à la demande. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu dans le cadre de sa demande d'admission au titre de l'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 20 août 2020, est célibataire sans charge en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident ses parents et ses sœurs. S'il fait valoir exercer une activité professionnelle, depuis le 1er septembre 2021 en qualité de boucher, cette activité, au demeurant à temps partiel, demeure toutefois récente. Eu égard à ces éléments et malgré les efforts d'insertion professionnelle du requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays, il n'apporte toutefois pas d'élément suffisant de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus. Par ailleurs, sa demande a été rejetée le 23 juin 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 25 mai 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
Mme de BouttemontLa greffière,
Signé
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2114685