Visa Annulment for Child Under Kafala Based on Best Interests and Article 8
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of the rejection of a long-stay visa application for a child placed in their care via judicial kafala in Algeria, arguing the refusal wrongly disregarded the child's best interests and their rights under Article 8 of the ECHR. The court found that the refusal, based on insufficient financial assurances (the consulate's reason being incomplete/unreliable information, later specified by the Ministry as concern over the child's best interest remaining in the origin country given the applicants' resources), constituted an error of assessment because, in principle, the best interest of a child under kafala is to live with their legal custodians who have sufficient resources, which the applicants demonstrated through their income and housing situation; consequently, the administrative appeal commission's implicit rejection was annulled, and the Minister was ordered to issue the visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Annulment for Child Under Kafala Based on Best Interests and Article 8: The court found that the refusal, based on insufficient financial assurances (the consulate's reason being incomplete/unreliable information, later specified by the Ministry as concern over the child's best interest remaining in the origin country given the applicants' resources), constituted an error of assessment because, in principle, the best interest of a child under kafala is to live with their legal custodians who have sufficient resources, which the applicants demonstrated through their income and housing situation; consequently, the administrative appeal commission's implicit rejection was annulled, and the Minister was ordered to issue the visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the implicit decision of the appeal commission.
The Minister is ordered to issue the long-stay visa based on this article.
Rejects the remaining claims of the application.
Basis for ordering the Minister to issue the long-stay visa following the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A D et Mme E C, représentés par Me Hajji, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à l'enfant B C un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors qu'ils l'ont recueillie par acte de kafala judiciaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant français, et Mme E C, ressortissante algérienne, ont demandé à l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de long séjour au profit de la jeune B C, ressortissante algérienne née le 8 avril 2006, qui leur a été confiée par acte de kafala établi par le président de la section des affaires familiales du tribunal de Bordj Bou Arreridj le 22 décembre 2021. Par une décision du 29 mai 2022, l'autorité consulaire française à Alger a rejeté la demande de visa de long séjour. Par une décision implicite née le 27 septembre 2022, dont M. D et Mme C demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Les informations communiquées pour justifier de l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui précise ce motif en défense, se prévaut de ce qu'eu égard aux ressources des requérants, il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de demeurer dans son pays d'origine.
3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
4. Il est constant que, par son ordonnance de kafala judiciaire du 22 décembre 2021, le président de la section des affaires de la famille du tribunal de Bordj Bou Arreridj, a désigné M. D et Mme C, en qualité de recueillants légaux de la jeune B C, née le 8 avril 2006. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, adjoint administratif au sein de la fonction publique de l'Etat, perçoit un revenu mensuel d'environ 1 950 euros, pour un foyer composé de deux adultes et de deux enfants mineurs. Il ressort également des pièces du dossier que les intéressés louent un appartement de type 3 de 67 m². Dans ces conditions, et alors qu'il résulte du cadre d'analyse rappelé au point précédent que l'intérêt supérieur de l'enfant recueilli par la voie de la kafala judiciaire est en principe de vivre auprès de ses kafils qui, en l'espèce, disposent de ressources suffisantes pour l'accueillir, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. D et Mme C sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à B C sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,