Legislator Jurisprudence & Législation
2214667 Généré par l'IA

Algerian National v. Visa Appeal Commission (Short-Stay Visa Refusal)

Numéro de cause 2214667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting his appeal against the consular refusal of a short-stay visa, arguing errors of law and assessment. The court found that the commission erred in assessing the applicant's sufficient personal financial means for his 90-day stay, as he provided evidence of significant bank balances and financial support documents, and further erred in concluding the object and conditions of his stay were unjustified, given he provided birth certificates for his French children residing there and proof of accommodation and travel insurance. The court also rejected the Ministry's belated attempts to substitute grounds for refusal based on migration risk or lack of child support, finding the former unsupported by evidence of intent to overstay and the latter legally irrelevant to a short-stay visa decision, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the Ministry to issue the visa within two months.

Regeste Legislator

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009, Article 32 du même règlement, Article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, Article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, Article 1er; Algerian National v. Visa Appeal Commission (Short-Stay Visa Refusal): The court found that the commission erred in assessing the applicant's sufficient personal financial means for his 90-day stay, as he provided evidence of significant bank balances and financial support documents, and further erred in concluding the object and conditions of his stay were unjustified, given he provided birth certificates for his French children residing there and proof of accommodation and travel insurance. The court also rejected the Ministry's belated attempts to substitute grounds for refusal based on migration risk or lack of child support, finding the former unsupported by evidence of intent to overstay and the latter legally irrelevant to a short-stay visa decision, leading to the annulment of the refusal and an order compelling the Ministry to issue the visa within two months.

Mots-clés

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visa risque migratoire immigration illégale substitution de motifs assurance voyage autorisation de séjour de courte durée

Dispositions légales citées

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Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009
Cited in the reasoning regarding the required justification for the purpose and conditions of the stay, which influenced the annulment.
Article 32 du même règlement
Cited in the reasoning to evaluate the grounds for substitution of motive concerning doubts about the authenticity of documents or the applicant's intent to leave.
Article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009
Cited in the reasoning to evaluate the grounds for substitution of motive concerning the risk of illegal immigration or security risk.
Article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
Cited in the reasoning to establish the prerequisite for a visa for short stays under the Franco-Algerian agreement.
Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen
Cited in the reasoning regarding the existence of a uniform visa valid for the Schengen area.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the appeal committee.
Article 2
This article orders the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009

Cited in the reasoning regarding the required justification for the purpose and conditions of the stay, which influenced the annulment.

Article 32 du même règlement

Cited in the reasoning regarding the legal ground for visa refusal concerning the justification of the purpose and conditions of the stay, which influenced the annulment.

Article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009

Cited in the reasoning to evaluate the grounds for substitution of motive concerning the risk of illegal immigration or security risk.

Article 32 du même règlement

Cited in the reasoning to evaluate the grounds for substitution of motive concerning doubts about the authenticity of documents or the applicant's intent to leave.

Article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

Cited in the reasoning to establish the prerequisite for a visa for short stays under the Franco-Algerian agreement.

Article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen

Cited in the reasoning regarding the existence of a uniform visa valid for the Schengen area.

Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the implicit decision of the appeal committee.

Article 2

This article orders the Minister of the Interior to issue the requested short-stay visa.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'erreurs d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision du 22 juin 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 4 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 3 et 10 et les mentions " Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie " et " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) () si celui-ci dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / 5. L'appréciation des moyens de subsistance pour le séjour envisagé se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour, sur la base des montants de référence arrêtés par les États membres conformément à l'article 34, paragraphe 1, point c) du code frontières Schengen. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () iii) iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour une durée de 90 jours, justifie avoir procédé le 30 mai 2022 à un retrait d'espèce pour un montant de 4 350 euros, et disposer à cette même date d'un compte bancaire avec un solde créditeur de 506 532 dinars, soit environ 3 500 euros. Par ailleurs, M. C a produit à l'appui de sa requête une attestation d'hébergement signée le 23 mars 2022 par sa compagne, qui n'a pas été visée par l'autorité municipale, et une attestation de prise en charge signée le 22 mai 2022 par son frère qui réside en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que M. C ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence

5. En second lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié : " Sans préjudice des stipulations du titre Ier du protocole annexé au présent Accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. () ". Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour un séjour envisagé du 25 juin au 25 septembre 2022 en sa qualité de parent d'enfants français. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire français, le requérant produit les copies intégrales des actes de naissance de ses filles, qui résident en France auprès de leur mère, et une copie de son livret de famille. Il produit également une attestation d'hébergement établie par sa compagne, et une attestation d'assurance voyage dont les dates concordent avec celles du séjour envisagé. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'auraient pas été justifiés. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une seconde erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour n'ont pas été justifiées.

7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires et que M. C ne contribue pas à l'entretien de ses enfants. Le ministre de l'intérieur doit être regardé comme demandant implicitement deux substitutions de motifs.

8. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Et aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. C dispose d'attaches professionnelles en Algérie où il exerce la profession d'agriculteur. Il résulte également de ce qui a été dit au point 4 que le demandeur dispose de moyens financiers dans son pays de résidence. Si la compagne de M. C réside en France aux côtés de leurs deux filles, il est constant, d'une part, que le requérant a toujours vécu en Algérie où il a reconnu ses enfants, et d'autre part, que sa famille lui rend visite grâce à l'obtention de visas touristiques algériens. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé par le ministre dans son mémoire en défense n'est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motifs sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur.

10. D'autre part, le motif tiré de ce qu'une personne sollicitant un visa d'entrée et de court séjour en France ne contribuerait pas à l'entretien de ses enfants n'est pas un motif de nature à justifier légalement le refus d'un tel visa. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la seconde demande de substitution de motifs sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite née le 4 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Beyls, conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.

La rapporteure,

H. A

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

S. JEGO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,