Foreign National Entry Refusal and Suspension of Detention Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national arrived in the country and was subject to decisions by border police refusing entry and ordering detention in a waiting area, prompting the individual to seek urgent judicial relief to compel admission to the mainland territory. The administrative tribunal judge, however, found that a separate ruling on September 30, 2022, based on Article L. 521-2 of the administrative justice code, had already suspended the challenged administrative decision, rendering the applicant's request for suspension moot, and consequently dismissed the related claim for reimbursement of legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Entry Refusal and Suspension of Detention Order: The administrative tribunal judge, however, found that a separate ruling on September 30, 2022, based on Article L. 521-2 of the administrative justice code, had already suspended the challenged administrative decision, rendering the applicant's request for suspension moot, and consequently dismissed the related claim for reimbursement of legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive and rejects the appellant's conclusions for the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision concerning costs was explicitly rejected in Article 2 of the dispositive.
This article in the dispositive states that there is no need to rule on the requests for suspension of the appeal.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marchand,
- les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, est arrivé le 25 septembre 2022 à l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Mayotte. Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières de Roissy a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenu en zone d'attente. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité administrative de l'admettre sur le territoire métropolitain français.
2. Par décision du 30 septembre 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête ont perdu leur objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 30 septembre 2022.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.