Judicial Review of Police Prefect Appointment Scheduling and Provisional Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to schedule an appointment for submitting a residency application, arguing an urgent need. The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not usually reside in the territory nor demonstrated a matter of particular interest justifying the exemption. However, the court noted that the police prefect subsequently scheduled the appointment, rendering the main injunction request moot, and consequently ordered the State to pay the applicant a specified sum under the provisions governing costs in administrative litigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Police Prefect Appointment Scheduling and Provisional Legal Aid Denial: The court rejected the request for provisional legal aid because the applicant did not usually reside in the territory nor demonstrated a matter of particular interest justifying the exemption. However, the court noted that the police prefect subsequently scheduled the appointment, rendering the main injunction request moot, and consequently ordered the State to pay the applicant a specified sum under the provisions governing costs in administrative litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used in the final order to order the State to pay a sum of 700 euros to the applicant.
This is the legal basis upon which the applicant founded their request for interim measures, although the specific request for injunction was declared moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A représenté par Me Tigoki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Il résulte des dispositions des articles 3 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 que l'aide juridictionnelle provisoire ne peut être accordée à un étranger dans le cadre d'un référé mesures utiles que s'il réside habituellement et régulièrement en France ou justifie d'une situation particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. M. A ne remplissant pas la première condition et ne justifiant pas de la seconde, ses conclusions à fin d'admission de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance de M. A, le préfet de police a convoqué ce dernier dans ses services pour le 3 novembre 2022. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 juillet 2022.
La juge des référés,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214665