Legislator Jurisprudence & Législation
2214664 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Interior (Return Visa Denial)

Numéro de cause 2214664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of an implicit decision by the administrative review commission rejecting their appeal against the consular authorities' refusal to grant a return visa, with the refusal based on a supposed threat to public order stemming from a past, isolated conviction for document fraud related to obtaining a prior residency permit. The Tribunal administratif de Nantes annulled the commission's decision, finding that the commission erred in its assessment of the public order threat based on the ancient conviction, and further noting that a subsequent administrative judgment had reinstated the applicant's right to residency, thereby negating the need to consider the Minister's implicit substitution of motive regarding lack of right to return, and consequently ordered the Minister to issue the return visa within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Applicant v. Minister of Interior (Return Visa Denial): The Tribunal administratif de Nantes annulled the commission's decision, finding that the commission erred in its assessment of the public order threat based on the ancient conviction, and further noting that a subsequent administrative judgment had reinstated the applicant's right to residency, thereby negating the need to consider the Minister's implicit substitution of motive regarding lack of right to return, and consequently ordered the Minister to issue the return visa within one month.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur droit au retour visa révocation de l'autorisation de séjour autorité administrative menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the operative part (dispositive) did not rule on it (Article 3 rejects the surplus).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision.
Article 2
This article explicitly orders the Minister to issue the requested return visa.
Article 3
This article explicitly rejects the remainder of the conclusions.
Article 4
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the contested implicit decision.

Article 2

This article explicitly orders the Minister to issue the requested return visa.

Article 3

This article explicitly rejects the remainder of the conclusions.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the operative part (dispositive) did not rule on it (Article 3 rejects the surplus).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning legal aid was mentioned in the reasoning section (point 10) as inapplicable, but it is not explicitly included in the final operative articles (Articles 1-4).

articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was cited in the applicant's request, but the operative part (dispositive) did not rule on it (Article 3 rejects the surplus).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 7 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 30 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa retour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui faire délivrer ce visa dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucun texte ne peut fonder un refus de visa de retour pour menace à l'ordre public et qu'en tout état de cause, elle ne représente pas de menace à l'ordre public ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle, que sont le droit de vivre une vie familiale normale et la liberté d'aller et venir.

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme B tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du non-respect de son droit à une vie privée et familiale normale ne sont pas fondés ;

- Mme B n'ayant plus de droit au séjour, elle ne peut bénéficier d'un visa de retour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante malienne, a présenté une demande de visa retour auprès de l'autorité consulaire française à Bamako. Par une décision du 30 juin 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 7 septembre 2022, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que pour rejeter la demande de visa dit de retour de Mme B, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce qu'elle représente un risque de menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.

3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article L. 312- 5 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage. ". L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; () ".

4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour.

5. Il est constant, qu'en 2006, afin d'obtenir un titre en qualité de parent d'enfant français et de bénéficier de versements de la part de la caisse d'allocations familiales de Paris, Mme B a fait reconnaître frauduleusement son fils aîné par un ressortissant français. Elle a, pour ces faits, été condamnée, en 2020, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à établir que Mme B, qui n'a, depuis, fait l'objet d'aucune autre condamnation pénale, représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif énoncé au point 2 pour rejeter la demande de visa de Mme B.

6. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à Mme B, qu'elle ne disposait plus d'un droit au retour à la date de la décision attaquée. Il doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motifs.

7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2210166/3-1, du 14 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 février 2022 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B et a enjoint de lui délivrer une carte de résident de longue durée-UE dans un délai de trois mois, à défaut, dans l'hypothèse où elle ne remplirait plus les conditions d'attribution d'une telle carte de résident, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Dès lors que ce jugement a ainsi rétabli le droit au séjour de Mme B à la date du 15 février 2022, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Au vu des éléments rappelés au point 7, et plus particulièrement de l'injonction prononcée par le jugement n°2210166/3-1 du tribunal administratif de Paris du 14 février 2023 à l'encontre du préfet de police de Paris de délivrer à Mme B une carte de résident de longue durée-UE, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme B n'ayant pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 7 septembre 2022, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B un visa retour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Bouillet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chauvet, présidente,

Mme André, première conseillère,

Mme Heng, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.

La rapporteure,

M. ANDRE

La présidente,

C. CHAUVET

La greffière,

C. GUILLAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,