Legislator Jurisprudence & Législation
2214660 Généré par l'IA

Modification of Deadline for Residence Permit Issuance Following Non-Compliance

Numéro de cause 2214660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought relief via summary proceedings under Article L. 521-4 of the Administrative Justice Code to modify a prior judicial order, which had enjoined the local prefect to issue a residence permit receipt within fifteen days, arguing the deadline had passed without compliance, which constituted a new fact justifying modification. The court found the uncontested non-execution of the previous order warranted modification of the execution period to three days, imposing a daily penalty of 50 euros until compliance, and also granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Modification of Deadline for Residence Permit Issuance Following Non-Compliance: 521-4 of the Administrative Justice Code to modify a prior judicial order, which had enjoined the local prefect to issue a residence permit receipt within fifteen days, arguing the deadline had passed without compliance, which constituted a new fact justifying modification. The court found the uncontested non-execution of the previous order warranted modification of the execution period to three days, imposing a daily penalty of 50 euros until compliance, and also granted the applicant provisional legal aid and ordered the State to pay a specified sum to the applicant's counsel for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour observation du délai assistance judiciaire provisoire mandat de répression conformité administrative modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for ordering the State to pay a sum to the lawyer, linked to the legal aid admission.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of Article 3, relating to costs when legal aid is granted.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The basis for the court's decision to modify the injunction from the previous order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2211848 du 15 septembre 2022 afin de prévoir un délai de trois jours assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que, alors que l'ordonnance du 15 septembre 2022 prévoyait un délai de quinze jours pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", il n'a toujours pas été convoqué par la préfecture et sa situation n'a pas été réexaminée.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- l'ordonnance n° 2211848 rendue le 15 septembre 2022 par le juge des référés du présent tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 à 14 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Raimbault, juge des référés ;

- les observations de Me Rosin, substituant Me de Seze, représentant M. B.

Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n° 2211848 du 15 septembre 2022, notifiée au préfet des

Hauts-de-Seine le 19 septembre 2022, le juge des référés du présent tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. M. B, par la présente requête, saisit à nouveau le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative précité, et lui demande de modifier cette injonction pour ramener le délai imparti pour exécuter l'injonction à trois jours et l'assortir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.

4. M. B soutient, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense, qu'alors que le délai pour mettre en œuvre l'injonction prononcée le 15 septembre 2022 est expirée depuis bientôt un mois, il ne s'est toujours pas vu convoquer en vue d'un réexamen de sa situation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener la durée prévue pour exécuter l'injonction par l'article 3 de l'ordonnance précitée à trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de l'assortir d'une astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance aura reçu exécution.

5. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me de Seze.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La durée accordée par l'article 3 de l'ordonnance n° 2211848 du 15 septembre 2022 au préfet des Hauts-de-Seine, pour délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", est ramenée à trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros jusqu'à la date à laquelle l'injonction aura été exécutée.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Seze, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 10 novembre 202Le juge des référés,

Signé

G. Raimbault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2214660