Legislator Jurisprudence & Législation
2214658 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration

Numéro de cause 2214658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Morocco, residing in France continuously since at least 2016 and holding a permanent employment contract since 2019 after completing relevant training, sought judicial review to annul a prefectural order from April 2022 that refused his request for exceptional residency status, ordered him to leave the territory, and set a departure deadline. The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his demonstrated long-term residence and professional integration, thereby violating the relevant provisions concerning exceptional admission to residency, leading to the annulment of the order and an injunction compelling the prefect to issue the residency permit within one month.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Moroccan National v. Prefecture: Annulment of Deportation Order Based on Manifest Error in Assessing Professional Integration: The court found that the refusal constituted a manifest error of assessment regarding the personal consequences for the applicant, given his demonstrated long-term residence and professional integration, thereby violating the relevant provisions concerning exceptional admission to residency, leading to the annulment of the order and an injunction compelling the prefect to issue the residency permit within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte domicile fixe annulation du contrat statut professionnel décision préfectorale de renvoi suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for annulling the refusal of the residence permit due to an error of assessment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay legal costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Maillard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de sa fabrication, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait sur le nombre de fiches de paie produites ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il répond aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la portée de sa compétence en se fondant uniquement sur l'absence d'autorisation de travail pour rejeter sa demande ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure.

- et les observations de Me Maillard, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 mars 1989 à Bigoura (Maroc) a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 juin 2021. Par un arrêté du 14 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être renvoyé.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des cartes AME, de ses relevés de pass navigo, ainsi que de l'ensemble des autres documents médicaux et administratifs produits par l'intéressé, que M. C réside en France de manière stable et continue au moins depuis l'année 2016. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er décembre 2019 avec la société Boucherie Dunant en tant qu'employé polyvalent depuis le 1er décembre 2019, et qu'il a suivi une formation en matière d'hygiène alimentaire afin d'occuper cet emploi. Dès lors, au vu de l'ancienneté et de la continuité du séjour en France de M. C, ainsi que de la bonne intégration par le travail qu'il y a démontrée dans un secteur difficile, le préfet a, en édictant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé, et méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement. En revanche, il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, ni de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de ce titre, ni d'assortir l'injonction mentionnée ci-dessus d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 14 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La présidente-rapporteure,

K. Weidenfeld

La première assesseure,

I. Jasmin-SverdlinLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.