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2214656 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Issue Asylum Re-examination Certificate Pending Formal Inadmissibility Decision

Numéro de cause 2214656
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior asylum application had been definitively rejected and who had an outstanding order to leave the territory, sought an emergency order to suspend the prefect's refusal to issue an asylum application certificate following a first request for re-examination. The court found that the requirement of serious doubt regarding the legality of the refusal was met because, at the time of the prefect's decision, no formal decision of inadmissibility regarding the re-examination request had yet been issued by the relevant office, which is a condition for the right to remain to cease. Furthermore, the lack of an attestation exposed the applicant to immediate removal, satisfying the urgency criterion, leading the judge to provisionally suspend the refusal, order the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and issue a temporary certificate in the interim, while also granting provisional legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.511-2 du code de justice administrative, article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative; Suspension of Refusal to Issue Asylum Re-examination Certificate Pending Formal Inadmissibility Decision: The court found that the requirement of serious doubt regarding the legality of the refusal was met because, at the time of the prefect's decision, no formal decision of inadmissibility regarding the re-examination request had yet been issued by the relevant office, which is a condition for the right to remain to cease. Furthermore, the lack of an attestation exposed the applicant to immediate removal, satisfying the urgency criterion, leading the judge to provisionally suspend the refusal, order the prefect to re-examine the situation within fifteen days, and issue a temporary certificate in the interim, while also granting provisional legal aid and awarding costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile frais d'assistance judiciaire éloignement droit de demeurer suspension provisoire décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
C A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me de Sèze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
28 mars 2022, conformément au 2° du c) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L.511-2 du code de justice administrative
B, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.
article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 761-1 du code de justice administrative
A, une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Art. L. 521-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of legal fees to the lawyer under legal aid, as ordered in Article 4.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, related to litigation costs, was cited in the order regarding the payment of fees to the lawyer.

Art. 1er

This article grants provisional legal aid to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2022 et 16 novembre 2022, M. C A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 octobre 2022 de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui remettre, en attendant, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, Me de Sèze, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans la mesure où, ayant déposé une première demande de réexamen, il bénéficie du droit au maintien sur le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire du 27 janvier 2022 est exécutoire au moins depuis le 28 mars 2022, date à laquelle le recours de l'intéressé contre cette décision a été rejeté ;

-il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la demande de réexamen présentée par le requérant le 3 octobre 2022 ne l'autorisait pas à se maintenir sur le territoire alors qu'il ne disposait plus de ce droit au maintien depuis le

28 mars 2022, conformément au 2° du c) de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2214735, enregistrée le 31 octobre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2022 à

14 heures.

A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 25 février 1997, est entré en France en février 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2021. Le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire le 27 janvier 2022. Le 3 octobre 2022, le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile mais le préfet du Val-d'Oise, par décision du même jour, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de se maintenir sur le territoire. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. En premier lieu, l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une première demande de réexamen d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) permet au demandeur de se maintenir sur le territoire au même titre qu'une première demande d'asile, à l'exception des cas prévus au b) et c) du 2° de l'article

L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où cette demande fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 3 octobre 2022, après avoir fait l'objet d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise du 27 janvier 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire, qui était devenu définitif à la date de sa demande de réexamen. Le moyen tiré de ce que le 3 octobre 2022, date de la décision attaquée refusant à M. A la délivrance de l'attestation de demande d'asile dans le cadre de sa première demande de réexamen, aucune décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait été prise par l'OFPRA, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

6. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

7. En l'espèce, le refus du préfet du Val-d'Oise de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A l'expose au risque d'être, à tout moment, éloigné du territoire français. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de

M. A. La condition d'urgence est ainsi satisfaite.

8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions du requérant aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. A l'attestation de demande d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet du Val-d'Oise que l'office a rejeté pour irrecevabilité le 14 octobre 2022, la demande de réexamen de M. A enregistrée à l'office le 11 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet du Val d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une attestation de demande d'asile.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Sèze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 000 € (mille euros).

.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'exécution de la décision du 3 octobre 2022 du préfet du Val d'Oise refusant de délivrer l'attestation de demande d'asile à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une attestation de demande d'asile.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me de Sèze, avocat de M. A, une somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision