Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a national of Bangladesh whose asylum claim was definitively rejected, sought the annulment of an administrative order obligating him to leave French territory within thirty days and designating the country of removal. The court upheld the prefect's decision, reasoning that the expulsion order was validly motivated and that the applicant, being single, lacking established family ties in his home country, and failing to demonstrate sufficient social integration despite two years of presence, did not establish that the removal constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR or involved a manifest error of assessment. Consequently, the related claims for an injunction and legal costs were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Expulsion Order Challenge: The court upheld the prefect's decision, reasoning that the expulsion order was validly motivated and that the applicant, being single, lacking established family ties in his home country, and failing to demonstrate sufficient social integration despite two years of presence, did not establish that the removal constituted a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR or involved a manifest error of assessment. Consequently, the related claims for an injunction and legal costs were dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's entire request.
Cited in the final order (Article 7 of the reasoning, leading to the rejection of costs claims) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Cited in the final order (Article 7 of the reasoning, leading to the rejection of costs claims) as the basis for rejecting the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
7 février 2023.
Le président du tribunal a délégué à M. B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Au cours de l'audience publique du 2 mars 2023, à 14h30, M. B a lu son rapport et constaté l'absence des parties ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 5 septembre 2000, entré en France le
14 juillet 2020 selon ses dires, s'est présenté en préfecture le 29 juillet 2020 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Il a été définitivement débouté du droit d'asile le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur le fondement de l'arrêté attaqué :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. A, qui a été définitivement débouté du droit d'asile et séjourne irrégulièrement en France, se trouve dans le champ de ces dispositions.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté qu'il comporte les motifs utiles de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait.
4. En second lieu, M. A, qui est célibataire et sans charges de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Si l'intéressé se prévaut d'un séjour en France de plus de deux ans, il ne fournit aucun élément en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. A doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
C. CANTIE La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2214653