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2214651 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension and Re-examination Moot After Visa Issuance

Numéro de cause 2214651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a French consular authority and to compel its re-examination, but the court determined that these requests were moot because, following the filing of the application, the Minister of the Interior instructed the consulate to issue the requested visa, which was subsequently granted. Consequently, the court declared that no ruling was necessary on the suspension and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Suspension and Re-examination Moot After Visa Issuance: Consequently, the court declared that no ruling was necessary on the suspension and injunction claims, but ordered the State to pay the applicant €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité état requérant état d'urgence commandement de payer suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A C B, représentée par Me Homani, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par note diplomatique du 14 novembre 2022, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis de délivrer le visa sollicité par Mme B.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2214640 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 14 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 15 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 14 novembre 2022, donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité par Mme B. La vignette de délivrance du visa long séjour pour études, accordé le 23 novembre 2022, a été reçue par le tribunal. Par suite, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 8 décembre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,