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2214651 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2214651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her to submit a residence permit application, arguing urgency due to her inability to secure stable employment or housing without proper documentation, despite having filed an initial request in 2020. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, given that the four-month statutory period had passed since the initial application, a tacit rejection of her application had occurred, and ordering the prefect to schedule a new appointment would effectively circumvent or obstruct the execution of that existing administrative rejection, which is prohibited under this specific summary procedure absent a risk of grave peril.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Appointment Scheduling): The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because, given that the four-month statutory period had passed since the initial application, a tacit rejection of her application had occurred, and ordering the prefect to schedule a new appointment would effectively circumvent or obstruct the execution of that existing administrative rejection, which is prohibited under this specific summary procedure absent a risk of grave peril.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure de nomination exercice du droit de visite retards de procédure mesure d'éloignement en droit des étrangers présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive ruling rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request because the requested measure would obstruct an existing implicit administrative decision (point 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to costs and was requested in the original petition, although the final order did not explicitly award costs under this article, only noting the rejection of the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B A, représentée par le cabinet Koszczanski et Berdugo, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé son dossier en préfecture dès le 18 septembre 2020 mais ne peut justifier d'un droit pérenne au séjour devant son employeur et les bailleurs ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. En outre, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-2 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 18 septembre 2020 auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois à compter de cette date, et conformément aux dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née, qu'il est loisible à l'intéressée de contester si elle s'en estime recevable et fondé, le cas échéant par la voie du référé tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative.

5. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressé, qui tend à l'examen de sa demande de titre de séjour ne reposant pas sur des éléments nouveaux depuis la décision citée au point précédent, aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil le 5 octobre 2022.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.