Security Agent Professional Card Renewal Refusal Upheld Due to Prior Shoplifting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA security agent sought the annulment of a decision by the national council rejecting his professional card renewal, arguing the decision was based on an error of fact or appreciation as his criminal record was clear. The court upheld the rejection, reasoning that the material facts of shoplifting committed less than three years prior, though not leading to a criminal conviction, were established and constituted behavior contrary to probity required under law for exercising security functions, rendering the refusal an appropriate exercise of discretion that was not factually or appreciatively flawed, despite the applicant's financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Security Agent Professional Card Renewal Refusal Upheld Due to Prior Shoplifting: The court upheld the rejection, reasoning that the material facts of shoplifting committed less than three years prior, though not leading to a criminal conviction, were established and constituted behavior contrary to probity required under law for exercising security functions, rendering the refusal an appropriate exercise of discretion that was not factually or appreciatively flawed, despite the applicant's financial hardship.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's entire request (including the annulment claim).
This provision was cited in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219140 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bordaçahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance de la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ;
- aucune mention ne figure à son casier judiciaire ;
- cette situation le prive de tout salaire et le place dans la précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 14 septembre 2021. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 23 juin 2021. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 21 juillet 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : " 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".
3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause pour des faits de vol à l'étalage commis au mois de septembre 2018. Bien que ces faits n'aient pas donné lieu à des poursuites pénales, leur matérialité est établie par les pièces du dossier. En outre, ils ont été commis moins de trois ans avant la décision en litige et sont manifestement contraires à l'exigence de probité prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Enfin, le requérant, qui les a commis alors qu'il exerçait déjà la profession d'agent de sécurité privée, ne pouvait ignorer leur caractère répréhensible et à l'évidence incompatible avec le comportement attendu, y compris en dehors de ses heures de service, d'une personne dont la profession consiste notamment à protéger les biens d'autrui. Par suite, bien que M. B se prévale de l'absence de mention d'une condamnation à son casier judiciaire, en rejetant pour ce motif la demande dont il était saisi, le directeur du CNAPS n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de l'actualisation de ses formations, ni des incidences de cette décision sur sa situation financière.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.