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2214641 Généré par l'IA

Rejection of Professional Card Application by Foreign National Failing Five-Year Residence Requirement

Numéro de cause 2214641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision by the national council for private security activities denying an applicant a professional card was rejected because the applicant, a foreign national not covered by European Union residency provisions, failed to meet the statutory requirement of holding a residence permit for at least five years, a condition introduced by a law effective before the denial decision was issued. The court reasoned that since the applicant did not satisfy this prerequisite under the applicable legislation, the council was legally obligated to refuse the card, rendering the applicant's claims of signatory incompetence, insufficient motivation, manifest error of assessment, and prejudice inoperative.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 2 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure; Rejection of Professional Card Application by Foreign National Failing Five-Year Residence Requirement: The court reasoned that since the applicant did not satisfy this prerequisite under the applicable legislation, the council was legally obligated to refuse the card, rendering the applicant's claims of signatory incompetence, insufficient motivation, manifest error of assessment, and prejudice inoperative.

Mots-clés

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obligation de résidence ressortissants étrangers autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte révocation de l'autorisation de séjour décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure

This article defines the substantive requirement (five-year residency permit) that caused the rejection of the professional card application, as referenced in the reasoning leading to the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs based on this article was implicitly rejected because the main request was dismissed (Article 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2218778 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. B A au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête et un mémoire enregistrés les 7 et 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son signataire ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2 du code civil, qui s'oppose à la rétroactivité de la loi ;

- cette décision porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle et lui cause un préjudice financier important.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le directeur du CNAPS était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu'à la date de la décision en litige, ce dernier n'était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Par une lettre enregistrée le 30 mai 2024, le requérant a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) une demande de carte professionnelle en vue d'être autorisé à exercer une activité privée de sécurité. Le directeur du CNAPS a refusé de délivrer la carte professionnelle sollicitée, par une décision du 29 juin 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour () ". L'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.

3. Les dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ont été introduites par l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 susvisée pour une sécurité globale préservant les libertés, publiée au Journal officiel de la République française n° 0120 du 26 mai 2021. Cette loi est entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 mai 2021. Il en va, dès lors, de même, de la condition imposant au ressortissant étranger n'ayant pas la qualité de citoyen de l'Union européenne d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans.

4. Il est constant que M. A est un ressortissant sénégalais, de sorte qu'il ne relève pas de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'à la date de la décision attaquée, il n'était pas titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de carte professionnelle, qui a été déposée le 14 avril 2022, est postérieure à l'entrée en vigueur des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, de même, par voie de conséquence, que le refus de délivrance d'une telle carte en litige. Dans ces conditions, bien que M. A ait obtenu l'autorisation préalable d'accès à une formation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 mai 2021 mentionnée au point 3, sa demande de carte professionnelle devait être examinée sur le fondement des dispositions du 4° bis de l'article L. 612-20 précité, dont il n'a pas été fait une application rétroactive. Ainsi, dès lors que M. A ne remplissait pas la condition de détention d'un titre de séjour prévue par ce texte, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité était tenu de refuser de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré des conséquences défavorables de cette décision sur la situation familiale, financière et professionnelle du requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2022 refusant de lui délivrer une carte professionnelle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.