Applicant v. Administrative Order Refusing Residence Certificate Renewal and Ordering Expulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant of Algerian nationality sought the annulment of an administrative order that refused to renew his residence certificate, ordered him to leave French territory, and fixed a destination country, arguing insufficient motivation, error in assessing the lack of common life with his French spouse, and violation of his right to private and family life under the European Convention. The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, that the evidence from the domicile verification and neighborhood inquiry supported the finding of no effective common life required under the Franco-Algerian Agreement for renewal or issuance of the ten-year certificate, and that, given the lack of established conjugal life and the applicant's ties primarily to Algeria, the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Administrative Order Refusing Residence Certificate Renewal and Ordering Expulsion: The court rejected the appeal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, that the evidence from the domicile verification and neighborhood inquiry supported the finding of no effective common life required under the Franco-Algerian Agreement for renewal or issuance of the ten-year certificate, and that, given the lack of established conjugal life and the applicant's ties primarily to Algeria, the expulsion did not constitute a disproportionate interference with his rights under Article 8 of the ECHR.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment, forming the main ground for the final order.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de 10 ans sur le fondement de l'article 7bis a) de l'accord franco-algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de l'absence de communauté de vie ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 décembre 1997, de nationalité algérienne, allègue être entré en France en septembre 2019 selon ses déclarations. Le 27 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 bis a) de l'accord franco algérien. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. En premier lieu, le refus de renouveler le certificat de résidence au requérant vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien sur lesquelles il est fondé, rappelle les circonstances de l'entrée et du séjour sur le territoire français de M. B, expose sa situation, privée et familiale et énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait pour lesquelles il ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence et doit quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.;
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7bis de ce même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; () ". Il résulte de ces stipulations que tant le premier renouvellement du certificat de résidence d'un an en qualité de conjoint de français, que l'obtention d'un premier certificat de résidence valable dix ans en cette même qualité sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux.
4. Pour refuser à M. B le certificat de résidence sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec son épouse, de nationalité française. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que la vérification au domicile du requérant ainsi que l'enquête de voisinage, ont révélé que le voisinage ne connaissait ni le requérant ni son épouse, que la personne présente au moment de cette visite a indiqué que le requérant vivait seul et qu'aucun bail n'a été produit. Les pièces produites par le requérant, notamment une déclaration sur l'honneur de communauté de vie en date du 22 juin 2022 ainsi que les nombreux courriers adressés à son épouse et/ou au requérant à l'adresse qui a fait l'objet de l'enquête sur place ne sont pas de nature, à elles seules, à infirmer les constatations faites par le préfet de police à cette adresse. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En dernier lieu, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté que M. B ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Il n'est en effet arrivé en France qu'en septembre 2019. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la communauté de vie avec son épouse n'est pas établie. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de technicien fibre optique depuis le 1er mai 2022, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n'a pas commis d'erreur de droit n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.