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2214638 Généré par l'IA

Refusal to Renew Private Security Agent Card Based on Fraud Convictions

Numéro de cause 2214638
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the decision by the national council for private security activities to refuse the renewal of a private security agent's professional card, which was based on the applicant's recent convictions for complicity in fraud, despite the exclusion of these convictions from the second part of the criminal record bulletin. The court reasoned that these facts, which were not attributable to third-party manipulation and were recent, demonstrated conduct contrary to the probity required by the internal security code, thus justifying the refusal to renew the professional card and leading to the rejection of all consequential requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Renew Private Security Agent Card Based on Fraud Convictions: The court reasoned that these facts, which were not attributable to third-party manipulation and were recent, demonstrated conduct contrary to the probity required by the internal security code, thus justifying the refusal to renew the professional card and leading to the rejection of all consequential requests for injunction and costs.

Mots-clés

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escroquerie infraction pénale mandataire non-renouvellement du contrat sûretés en garantie des dépens titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected request for costs (point 4 implies its rejection, and it was part of the initial request ruled upon by implication in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2216762 du 27 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête présentée par M. A B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public,

- et les observations de Me Luchez, représentant M. B, le Conseil national des activités privées de sécurité n'étant pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B était titulaire d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité privée de sécurité, valable jusqu'au 23 mai 2022. Il a demandé le renouvellement de cette carte auprès du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 13 mars 2022. Le directeur du CNAPS a rejeté cette demande par une décision du 16 juin 2022. M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre () les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : " 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ".

3. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait été mis en cause le 19 octobre 2018 à Ecquevilly et le 2 janvier 2019 à Paris pour des faits de complicité d'escroquerie et d'escroquerie révélant des agissements contraires à la probité. Si le requérant allègue avoir été dupé et manipulé par une personne dont il a fait la connaissance au Bénin, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné, d'une part, par le tribunal de grande instance de Versailles le 1er avril 2019, à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros pour des faits de complicité d'escroquerie commis dans le département des Yvelines du 27 septembre 2017 au 10 octobre 2017, d'autre part, par le tribunal judiciaire de Paris, par une ordonnance d'homologation du 16 décembre 2020, à une amende délictuelle de 600 euros dont 300 avec sursis, pour complicité d'escroquerie commis à Paris, en Ile-de-France et à Haguenau au cours du mois de décembre 2017. Ainsi, les faits pris en compte par le directeur du CNAPS pour refuser de renouveler la carte professionnelle du requérant ne peuvent être regardés comme imputables à un tiers et ne présentent pas le caractère d'un acte isolé. En outre, de tels faits, qui sont récents, sont contraires à l'exigence de probité requise par les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, bien que le juge pénal ait exclu la mention de ces condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire, en rejetant pour ces motifs la demande dont il était saisi, le directeur du CNAPS n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation, M. B ne pouvant utilement se prévaloir de sa situation familiale.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de la décision du 16 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. Jimenez Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.