Challenge to Expulsion Order Based on Signatory Incompetence and SIS Alert
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order to leave the territory, who was apprehended while present without a valid residence permit, sought the annulment of the prefectural order, arguing incompetency of the signatory and violation of a European regulation concerning the Schengen Information System alert. The court rejected the claim of incompetence, citing a valid delegation of authority from the prefect to the official who signed the order, and further determined that the cited European regulation regarding the SIS alert was not applicable as grounds to challenge an obligation to leave the territory via an action for annulment. Consequently, the court dismissed the individual's request in its entirety, including the ancillary claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Challenge to Expulsion Order Based on Signatory Incompetence and SIS Alert: The court rejected the claim of incompetence, citing a valid delegation of authority from the prefect to the official who signed the order, and further determined that the cited European regulation regarding the SIS alert was not applicable as grounds to challenge an obligation to leave the territory via an action for annulment. Consequently, the court dismissed the individual's request in its entirety, including the ancillary claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant.
This order specifies the procedural step of notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. A C le 2 juillet 2022.
Par cette requête, enregistrée au tribunal de Paris sous le n° 2214636, M. A C, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 mai 1993, a été interpellé le 30 juin 2022 à Neuilly-sur-Seine, lors d'un contrôle sur la voie publique. Le 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juillet 2022.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° PCI n°2022-003 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné délégation à M. B D, attaché, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En second lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français, des dispositions du règlement du 28 novembre 2018 susvisé, lesquelles se rapportent au seul signalement au système d'information Schengen qui n'est d'ailleurs pas susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 1er juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. ELa greffière,
C. Latour
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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