Legislator Jurisprudence & Législation
2214635 Généré par l'IA

Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Pending Review of Public Order Assessment

Numéro de cause 2214635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil, acting as an emergency judge, considered the request by a Sri Lankan national to suspend the prefect's decision of August 17, 2022, denying the renewal of his "private and family life" residence permit. The court found that the condition of urgency is presumed in cases of refusal to renew a residence permit, and that the argument raised a serious doubt concerning the legality of the decision—specifically regarding the alleged error in assessing a threat to public order based on insufficient evidence beyond a fine conviction—thus satisfying the dual requirements of urgency and serious doubt necessary for suspension under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court suspended the execution of the refusal decision pending the final ruling on the merits, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary work authorization in the interim, and awarded the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Refusal to Renew Residence Permit Pending Review of Public Order Assessment: The court found that the condition of urgency is presumed in cases of refusal to renew a residence permit, and that the argument raised a serious doubt concerning the legality of the decision—specifically regarding the alleged error in assessing a threat to public order based on insufficient evidence beyond a fine conviction—thus satisfying the dual requirements of urgency and serious doubt necessary for suspension under the Code of Administrative Justice. Consequently, the court suspended the execution of the refusal decision pending the final ruling on the merits, ordered the prefect to re-examine the applicant's situation and issue a temporary work authorization in the interim, and awarded the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour fixation de l'amende autorisations de travail menace pour l'ordre public révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the suspension of the administrative decision regarding the refusal of a residence permit until the main request is ruled upon, based on the conditions established in the reasoning.

Article 2

This article orders the Prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article imposes the payment of costs to the applicant by the State, citing the relevant legal basis.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for granting the suspension of the administrative decision requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 octobre 2022 en présence de Mme Baali, greffière :

- le rapport de M. Marchand ;

- les observations de Me Berdugo, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sri-lankais, a demandé le 8 octobre 2020 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

3. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d'urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qui doit par conséquent être regardée comme remplie.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public, en l'absence d'éléments suffisants de nature à établir la commission d'autres infractions que celle ayant donné lieu à une condamnation au paiement d'une amende, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 17 août 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 17 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné par le président du tribunal,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.