Rejection of Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit for Egyptian National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a request to annul a prefectural order that denied the renewal of a residency permit, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country, finding that the applicant, a national of Egypt present since 2013, did not demonstrate humanitarian considerations or exceptional circumstances under the applicable code provisions, as his professional activity was intermittent and he lacked significant family ties in the country while maintaining ties to his home country where his parents reside. Consequently, the court held that the decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it vitiated by a manifest error in assessing its impact on the applicant's personal situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Rejection of Appeal Against Refusal to Renew Residency Permit for Egyptian National: Consequently, the court held that the decision did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights, nor was it vitiated by a manifest error in assessing its impact on the applicant's personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C B B, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 4 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grandillon, premier conseiller,
- et les observations de Me Ferdi-Martin, pour M. B B.
1. M. C B B, de nationalité égyptienne né le 26 mars 1981, est entré en France le 1er janvier 2013 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Il ressort des fiches de paie produites par M. B B qu'il a travaillé pour diverses entreprises du bâtiment à raison de 5 mois en 2014, 6 mois en 2015, 8 mois en 2016, 3 mois en 2017, 6 mois en 2018, 3 mois en 2019, 5 mois en 2020, 1 mois en 2021 et 4 mois en 2022, avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses relevés de compte, qu'il a également reçu plusieurs virements de sociétés apparemment actives dans le secteur du bâtiment en 2020 et en 2021. Ces divers éléments, qui font état de l'activité professionnelle ancienne mais non continue de M. B, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. En outre, M. B B est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins et où demeurent ses parents. Par suite, en estimant que le requérant ne justifiait pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. B B soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il est intégré professionnellement, parle français et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il ne justifie que d'une activité professionnelle discontinue depuis 2014, qu'il est célibataire sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B B, au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Grandillon, premier conseiller,
M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le rapporteur,
J. GRANDILLON
Le président,
J.F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.