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2214627 Généré par l'IA

Security Agent v. CNAPS (Mootness)

Numéro de cause 2214627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A private security agent sought judicial review to annul the refusal by the national council for private security activities (CNAPS) to renew his professional card, and to compel its issuance, along with claims for legal costs. The court determined that the case had become moot because, after the initial application was filed, the CNAPS director subsequently issued the requested professional card to the applicant, rendering the annulment and injunction requests without object; consequently, the court dismissed the claims for costs under the relevant provisions of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, R. 761-1 du code de justice administrative; Security Agent v. CNAPS (Mootness): The court determined that the case had become moot because, after the initial application was filed, the CNAPS director subsequently issued the requested professional card to the applicant, rendering the annulment and injunction requests without object; consequently, the court dismissed the claims for costs under the relevant provisions of the code of administrative justice.

Mots-clés

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agent administratif constitution de sûretés contrôle juridictionnel émission de papiers-valeurs renouvellement de l'autorisation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the appellant's request for costs based on this article.

R. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request concerning costs because no costs were incurred, as referenced in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Qnia, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner le CNAPS aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le directeur du CNAPS conclut à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a délivré une carte professionnelle au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hôte, rapporteur,

- et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a sollicité le 16 juin 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité expirant le 20 octobre 2022. Par une décision en date du 23 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler cette carte.

2. Il ressort des pièces du dossier que le 8 septembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. C une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du 8 septembre 2023 ne serait pas devenue définitive. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. De telles conclusions doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du CNAPS en date du 23 août 2022 et à la délivrance de la carte professionnelle sollicitée.

Article 2 : Les conclusions de M. C présentées sur les fondements des articles

L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Romnicianu, président,

- M. L'hôte, premier conseiller,

- Mme Boucetta, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.