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2214627 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Nantes Provisional Expert Fee Allocation

Numéro de cause 2214627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nantes, acting through a delegated vice-president, addressed a request for a provisional allowance for an appointed expert in a case, citing the provisions of the Code of Administrative Justice regarding expert compensation. The court found that a provisional allocation was warranted for the expert's fees and disbursements, setting the amount at 371.40 euros and ordering that this sum be paid directly to the expert by the two specified parties involved in the proceeding.

Regeste Legislator

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article R.621-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Tribunal of Nantes Provisional Expert Fee Allocation: The court found that a provisional allocation was warranted for the expert's fees and disbursements, setting the amount at 371.40 euros and ordering that this sum be paid directly to the expert by the two specified parties involved in the proceeding.

Mots-clés

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émolument administratif honoraires de l'expert désignation d'un expert répartition des frais décision de cotisations provisoire calcul de l'indemnité réparatrice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.621-12 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for granting an interim allowance to the expert.

Article 1er

The court grants the expert an interim allowance based on its authority.

Article 2

The court orders the parties (M. B and Mme E C) to directly pay the interim allowance to the expert.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R.621-12 et R.621-12-1.

Le président du tribunal administratif a délégué à Mme F, première vice-présidente, les attributions conférées au chef de juridiction par les dispositions du titre II du livre VI et du titre VI du livre VII du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R.621-12 du code de justice administrative : " Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux peut, soit au début de l'expertise, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. / Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette allocation provisionnelle est, en principe, mise à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, elle peut être mise à la charge d'une autre partie ou partagée entre les parties. La décision ne peut faire l'objet d'aucun recours. ".

2. Il résulte de l'instruction qu'une allocation provisionnelle peut être versée à l'experte. Cette allocation, dont le montant est fixé à 371,40 euros est mise à la charge de M. B et Mme E C.

ORDONNE :

Article 1er : Il est accordé à Mme D A, experte, une allocation provisionnelle de 371,40 euros à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Article 2 : Cette allocation provisionnelle sera versée directement à l'experte par M. B et Mme E C.

Fait à Nantes, le 25 mars 2025.

Par délégation du Président,

La première Vice-Présidente,

F. F

N°2214627