Legislator Jurisprudence & Législation
2214624 Généré par l'IA

Revocation of Resident Permit Due to Illegal Employment Reversed on Proportionality and Article 8 Grounds

Numéro de cause 2214624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order that revoked a resident permit based on the illegal employment of a foreign worker, finding that the sanction was disproportionate to the gravity of the offense given the applicant's long-term residence, family ties (married to a resident permit holder and with three adult French children), and professional integration, thus violating the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, especially since no criminal conviction for the alleged facts was established and the administration failed to present a defense. Consequently, the court ordered the prefecture to reinstate the resident permit and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 8251-1 du code du travail; Revocation of Resident Permit Due to Illegal Employment Reversed on Proportionality and Article 8 Grounds: Consequently, the court ordered the prefecture to reinstate the resident permit and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour sanction administrative infraction violation des charges d'autorisation insertion professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in Article 1 as the basis for annulling the prefect's decision, as the sanction was deemed disproportionate under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 (the third numbered order) to order the State to pay 1,000 euros in costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2214624, enregistrée le 28 septembre 2022, M. D, représenté par Me Chevrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de ne pas lui retirer sa carte de résident ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de fait ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2214622 du 10 octobre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sri lankais, né le 5 décembre 1964, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 16 juin 2021 au 15 juin 2031. Par un arrêté du 16 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident, en application des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

4. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné.

5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas délivré de titre de séjour à M. C, se bornant à l'inviter se présenter à ses services pour étudier sa situation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre la décision en litige.

6. Dans le cas présent, M. C ne conteste pas être le gérant de l'entreprise au sein de laquelle les services la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne ont relevé, le 28 mai 2019, la présence d'un ressortissant étranger dépourvu d'un titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Toutefois, alors que M. C conteste la matérialité des faits, il n'est pas établi ni même allégué par le préfet, lequel n'a produit aucun mémoire en défense en dépit d'une clôture d'instruction, que l'intéressé aurait été poursuivi et condamné pénalement pour ceux-ci. Par ailleurs, le requérant, entré en France il y a plus de vingt ans selon ses déclarations, y vit en situation régulière depuis plusieurs années. Il est également marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Enfin, le couple est parent de trois enfants français majeurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. C en France, du caractère isolé des faits qui lui sont reprochées, et compte tenu de son insertion sociale et professionnelle, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondent l'application. Elle méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de lui retirer sa carte de résident.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement des circonstances de droit et de fait, qu'il soit enjoint à l'administration de restituer à M. C sa carte de résident. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 mars 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de restituer à M. C sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.