Claimant v. State: Failure to Rehouse After Priority Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for urgent rehousing by the mediation commission on August 5, 2020, sued the State for damages totaling €2,550 due to the lack of any housing proposal, asserting fault based on the State's failure to fulfill its obligation under housing law. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame (starting February 5, 2021) constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay €900 as fair compensation for the prejudice sustained from that date until the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Claimant v. State: Failure to Rehouse After Priority Recognition: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision within the prescribed time frame (starting February 5, 2021) constituted a fault engaging its liability for the resulting troubles in the claimant's living conditions, and therefore ordered the State to pay €900 as fair compensation for the prejudice sustained from that date until the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay the applicant a specific sum.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims of the application.
This article directs the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 550 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 août 2020 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lamlih pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lamlih a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Jean-Marie Casseus représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
5 août 2020, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juin 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 2 550 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 5 août 2020 au motif qu'il était dépourvu de logement. Il résulte de l'instruction que depuis 2018, M. A est dépourvu de logement et que la persistance de cette situation, à compter du 5 février 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à l'intéressé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 5 février 2021 à la date du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 900 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 900 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jean-Marie Casseus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
La magistrate désignée
D. Lamlih
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.