Couple v. Prefect: Residency Denial Overturned Due to Family Ties and Disability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners, a married couple, challenged the prefect's order of October 3, 2022, which denied them residency permits, ordered their departure from France, and designated a destination country, arguing that the denial ignored their strong ties to France, including their French son and grandchildren, and their integration, particularly as the husband suffered from severe disabilities necessitating his wife's constant assistance. The court ruled that the prefect erred in refusing the "private and family life" residency permits under Article L. 423-23 of the relevant code because the applicants had established long-standing, stable, and intense personal and family ties in France, alongside demonstrable professional integration by the wife, making removal a disproportionate breach of their right to private and family life under both domestic law and Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the decisions and an order to issue the temporary permits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Couple v. Prefect: Residency Denial Overturned Due to Family Ties and Disability: The court ruled that the prefect erred in refusing the "private and family life" residency permits under Article L. 423-23 of the relevant code because the applicants had established long-standing, stable, and intense personal and family ties in France, alongside demonstrable professional integration by the wife, making removal a disproportionate breach of their right to private and family life under both domestic law and Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the decisions and an order to issue the temporary permits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground used to annul the refusal to issue a residence permit because the applicants established their right to private and family life.
Cited in Article 3 of the final order to determine the amount payable to the lawyer for costs.
Cited in Article 3 of the final order to determine the amount payable to the lawyer for costs, as the applicants benefited from legal aid.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022 sous le numéro n° 2214616, M. A E, représenté par Me Josset, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'erreurs de fait ; son droit au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examiné ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation répond à l'ensemble des conditions énoncées par cet article ; tous les membres de sa famille proche résident en France ; lui et son épouse sont parfaitement intégrés ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E, a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
II. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022 sous le numéro n° 2214618, Mme D C épouse E, représentée par Me Josset, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'erreurs de fait ; son droit au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été examiné ;
- le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa situation répond à l'ensemble des conditions énoncées par cet article ; tous les membres de sa famille proche résident en France ; elle et son époux sont parfaitement intégrés ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme C épouse E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Hermouet, représentant M. E et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E et son épouse, Mme D C, ressortissants arméniens nés respectivement le 6 novembre 1951 et le 11 octobre 1958, sont entrés en France en 2014 munis de visas de court séjour. Ils ont rejoint leur fils unique, M. B E, lequel réside régulièrement à La Roche-sur-Yon, a épousé une ressortissante française et est père de trois enfants français nés en 2012, 2014 et 2018. Après avoir vainement demandé l'asile, M. A E a demandé, le 22 janvier 2018, au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. Trois titres de séjour lui ont été successivement délivrés, couvrant la période allant du 23 septembre 2018 au 11 mars 2021. Son épouse, Mme C, a bénéficié quant à elle d'autorisations provisoires de séjour, en tant qu'accompagnante de son conjoint malade, dont la durée de validité s'est étendue du 14 juin 2019 au 11 mars 2021. Les époux ont demandé, le 31 mai 2021, à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Le préfet leur a refusé cette admission tout en leur délivrant, " sur la base de son pouvoir discrétionnaire ", des autorisations provisoires de séjour de six mois valables du 23 novembre 2021 au 22 mai 2022, en précisant que ces autorisations étaient renouvelables et assorties d'une autorisation de travail. Mme C a mis à profit cette autorisation pour travailler au sein d'entreprises de nettoyage et d'une association d'insertion. Le 29 avril 2022, M. A E a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet a pris des décisions identiques à cette même date à l'encontre de Mme C. Les intéressés demandent chacun, Monsieur par la requête n° 2214616 et Madame par la requête n° 2214618, l'annulation de l'arrêté le ou la concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2214616 et 2214618 sont rédigées dans des termes identiques, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. E a bénéficié, en tant qu'étranger malade, d'un titre de séjour qui a été renouvelé deux fois, puis d'une autorisation provisoire de séjour. Son épouse, en tant qu'accompagnante, s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour. Elle justifie avoir travaillé dès qu'elle y a été autorisée. M. E, qui souffre de plusieurs pathologies et d'un manque d'autonomie, a été reconnu handicapé avec un taux d'invalidité permanente de 80% et obtenu l'allocation pour adulte handicapé au titre d'une période de cinq ans allant du 1er août 2019 au 31 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'il est atteint de troubles cognitifs et moteurs rendant son autonomie impossible. Dépendant pour son suivi de soins, ses prises de traitement, incapable de faire des tâches administratives et de gérer un budget, il ne peut se déplacer seul en extérieur ni faire des courses. La présence à ses côtés de son épouse lui est, dès lors, indispensable. Présents sur le territoire français depuis huit ans à la date des arrêtés attaqués, les requérants justifient entretenir une grande proximité avec leur fils unique et leurs petits-enfants français. Ayant toujours été en situation régulière, ils n'avaient fait l'objet d'aucune décision d'éloignement, antérieurement à la prise des arrêtes attaqués, le préfet de la Vendée ayant décidé de leur délivrer, en 2021, lorsqu'il a refusé de renouveler leurs titres de séjour pour raison de santé, des autorisations provisoires de séjour et de travail. Mme C a pu alors démontrer sa capacité à s'insérer professionnellement, comme le démontrent les attestations établies par ses employeurs. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors que les requérants justifient avoir tissé sur le territoire français des liens anciens, intenses et stables et s'être bien insérés, le préfet de la Vendée, en refusant de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce que qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. E et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, contenues dans les mêmes arrêtés, leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique, eu égard au motif des annulations qu'il prononce et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de circonstances serait survenu depuis la date des arrêtes annulés, d'enjoindre au préfet de la Vendée de délivrer à M. E et à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E et à Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme globale de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Josset, leur avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée aux requérants.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés attaqués pris par le préfet de la Vendée le 3 octobre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de délivrer, d'une part, à M. E, d'autre part, à Mme C, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Josset, la somme globale de 1 800 euros (mille huit cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme D C, au préfet de la Vendée et à Me Marie-Hélène Josset.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le président-rapporteur,
L. MARTINL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
D. LABOUYSSE
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°s 2214616, 2214618
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