Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled the prefect's decision of July 19, 2022, which refused to renew an individual's Algerian residency certificate, finding that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court based this reasoning on the applicant's long-term residence in France since childhood, the completion of his education there, his current residence with his immediate family who are legally present, his professional life, and the fact that a past criminal conviction was isolated and old, outweighing the administrative objective pursued by the refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the certificate within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residency Refusal Based on Article 8 Rights: The court based this reasoning on the applicant's long-term residence in France since childhood, the completion of his education there, his current residence with his immediate family who are legally present, his professional life, and the fact that a past criminal conviction was isolated and old, outweighing the administrative objective pursued by the refusal. Consequently, the court ordered the prefect to issue the certificate within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constituted the main ground for the annulment of the challenged decision, as the refusal was deemed a disproportionate infringement of the applicant's right to private and family life.
This provision was cited in Article 3 of the final order for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A, représenté par Me Beaulier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que les modalités de consultation de la commission du titre de séjour prévues à l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- est entaché d'un défaut de motivation ;
- est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée avec l'avis rendu par la commission du titre de séjour ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif et son protocole annexé ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 28 septembre 1997 et déclarant être entré en France le 14 août 2008, a, le 10 août 2020, sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A établit, par les pièces versées au dossier, avoir résidé de manière habituelle en France depuis son entrée sur le territoire en août 2008, à l'âge de 9 ans, et y avoir mené l'ensemble de sa scolarité secondaire, comme en attestent notamment l'obtention du brevet des collèges le 5 juillet 2012 et celle du baccalauréat technologique " sciences et technologie du management et de la gestion, spécialité mercatique " avec la mention " assez bien " le 23 août 2016. Il en ressort, en outre, que l'intéressé réside avec sa mère, sa sœur et son frère, qui séjournent tous trois de manière régulière en France, son père étant par ailleurs décédé en Algérie le 4 janvier 2006. Depuis l'obtention de son baccalauréat, le requérant a entamé une vie professionnelle, d'abord en tant qu'animateur pour la commune de l'Ile-Saint-Denis de janvier à mai 2017, suivie d'une période de chômage, puis en tant qu'assistant téléopérateur de mai 2021 à mars 2022 et, désormais, en tant qu'autoentrepreneur. Enfin, s'il est constant que M. A a fait l'objet d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité homologuée par ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 mars 2019, pour des faits de rébellion et d'outrage sur personnes dépositaires de l'autorité publique, il est toutefois constant que ces faits, déjà anciens à la date de l'arrêté contesté, sont demeurés isolés, l'intéressé n'ayant, en particulier, jamais fait l'objet, depuis lors, d'un autre signalement ou d'une autre condamnation. Dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des éléments évoqués précédemment, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2022.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.