Legislator Jurisprudence & Législation
2214608 Généré par l'IA

Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2214608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national challenged an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, setting the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, arguing it lacked motivation, constituted an error of assessment, and violated his right to respect for private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected the claims, finding that the removal order and the designation of the destination country were sufficiently motivated, that the administrative authority had properly examined the applicant's situation despite his irregular status since 2016 and limited ties, and that the refusal to grant a voluntary departure period was justified because the applicant, having overstayed a short-stay visa and not sought regularization, was presumed to pose a flight risk. Consequently, the imposition of a one-year re-entry ban, resulting from the lack of a voluntary departure period, was deemed proportional based on the applicant's conduct and presence duration, leading to the dismissal of all requests for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Deportation Order and Re-entry Ban: Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement interdiction de renvoi départ du pays contrôle juridictionnel dépassement du visa détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 351-3 du code de justice administrative
Par une ordonnnace n° 2206730 du 27 septembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M.
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique.
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3.D'une part, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnnace n° 2206730 du 27 septembre 2022, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B.

Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 septembre et 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Haidara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;

- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnait les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 15 novembre 2022 à 14h30 :

- le rapport de Mme D ;

- les observations de Me Haidara, pour M. B, présent,

- les observations de Me Baziz, pour le préfet du Nord.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

2. Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, et faisant l'objet d'une motivation spécifique.

3.D'une part, la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B, mentionne les raisons pour lesquelles une mesure d'éloignement est prise à son encontre. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la décision fixant le pays de renvoi, qui indique que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée .

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes même de l'arrêté attaqué, qui fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation du requérant. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de sa situation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.

6. M. B, qui a déclaré à l'occasion de son interpellation le 3 septembre 2022, avoir deux enfants au C, est entré sur le territoire français en 2016 à l'âge de 54 ans et s'y est maintenu en situation irrégulière. S'il fait valoir venir en aide à sa sœur jumelle et sa nièce, l'intéressé n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En outre, il n'établit pas non plus, à ce jour, avoir réalisé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision

portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation du requérant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ".

10. S'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 5 mars 2016 muni d'un visa de court séjour expirant le 12 mars 2016, il n'établit pas être demeuré en France de manière habituelle à compter de cette date, se bornant notamment à produire, au titre de l'année 2016, une carte d'aide médicale d'Etat délivrée en juin, une attestation non probante qui aurait été établie en mai 2016 en vue de démarches administratives et trois factures commerciales établies en juin, juillet et décembre 2016. Par suite, il ressort du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.

11. M. B ne démontre pas que des circonstances particulières font obstacle à ce qu'il puisse être déduit de ce qu'il entre dans les prévisions de l'article L. 612-3 qu'il risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

13. La décision en litige, prise au visa des articles mentionnés au point 12, énonce avec précision les considérations de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.

14. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, eu égard à ce qui été dit au point 6, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 septembre 2022. Par suite, sa requête ne peut être que rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La magistrate désignée, La greffière,

Signé Signé

N. D P. Demol

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.