Modification of Administrative Order Due to Non-Execution of Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to modify a prior administrative judge's order, which had mandated the departmental prefect to schedule an appointment for the petitioner to submit a residence permit application within 21 days, arguing the order remained unexecuted as a new fact. The court held that the non-execution of a prior injunction constitutes a new element allowing modification of the initial measure under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, even if other enforcement mechanisms exist, and therefore modified the prior order by imposing a daily penalty of 100 euros should the prefect fail to schedule the appointment within 21 days of the new order's notification, while partially granting the petitioner's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du Code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Administrative Order Due to Non-Execution of Injunction: The court held that the non-execution of a prior injunction constitutes a new element allowing modification of the initial measure under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice, even if other enforcement mechanisms exist, and therefore modified the prior order by imposing a daily penalty of 100 euros should the prefect fail to schedule the appointment within 21 days of the new order's notification, while partially granting the petitioner's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article modifies the previous injunction by adding a penalty (astreinte) for non-compliance.
This article rejects the claim for 1,000 euros under the cited provision.
Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
The context of the decision relies on this article to modify the previous order based on a new element (non-execution).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022 Mme B C, représentée par Me Herdeiro, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
1) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2208308 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 6 juillet 2022 par laquelle il enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai 21 jours'afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu'elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance';
3) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que la requête présente un élément nouveau dès lors que l'ordonnance n°2208308 du 6 juillet 2022 n'a pas été exécutée alors que le délai de vingt-et-un jours attribué au préfet pour lui proposer une date de rendez-vous est expiré.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise';
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B C, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de ladite ordonnance, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, Mme B C saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et demande à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas donné suite à l'injonction prononcée par le juge des référées du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par laquelle il lui ordonne de fixer à Mme B, un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ces éléments. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l'ordonnance n°2208308 rendue le 6 juillet 2022 en y assortissant l'injonction prononcée de délivrer un rendez-vous d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B un rendez-vous par l'ordonnance n° 2208308 rendu le 6 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0