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2214592 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Moroccan Driving License Exchange Deadline

Numéro de cause 2214592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the rejection of their request to exchange a Moroccan driving license for a French one, arguing that the statutory one-year deadline, starting from their establishment of normal residence in France in September 2019, was missed due to the health situation and difficulties connecting to the online application platform starting in August 2020. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to establish that the delay past the statutory deadline, evidenced by the application date of October 25, 2020, was attributable to proven IT malfunctions or justified administrative difficulties that warranted an exceptional extension, and thus upheld the prefect's decision that the request was time-barred.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture Regarding Moroccan Driving License Exchange Deadline: Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () ".

Mots-clés

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inobservation du délai retrait de permis de conduire autorisation de séjour échue demande d'asile tardive examen de l'aptitude à la conduite période d'attente

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2022 et 4 avril 2023, M. A B a entendu demander au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du

3 mai 2022.

Il soutient que :

- il a rencontré des difficultés pour déposer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an en raison, d'une part, de la situation sanitaire à compter du mois de mars 2020, d'autre part, de problèmes de connexion à la plateforme ANTS en dépit des démarches qu'il a entreprises dès le mois d'août 2020 ;

- un délai supplémentaire aurait pu lui être accordé à titre exceptionnel compte tenu de ces circonstances.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Armoët pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant français qui déclare s'être installé en France au mois de septembre 2019, a sollicité l'échange du permis de conduire qui lui a été délivré par les autorités marocaines le 3 juillet 2019 contre un permis de conduire français. Par une décision du 6 juillet 2021, le préfet de police a refusé de procéder à cet échange au motif que l'intéressé a sollicité l'échange de son permis de conduire le 25 octobre 2020, soit après l'expiration du délai réglementaire d'un an qui lui était imparti pour le faire. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté pour le même motif par une décision du 3 mai 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 6 juillet 2021 et 3 mai 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () ".

3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. () ' D. Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire () ". En vertu de l'article 1er de cet arrêté et du III de l'article R. 221-1 du code de la route : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français le 25 octobre 2020, après l'expiration du délai d'un an suivant l'acquisition de sa résidence normale en France le

11 septembre 2019. Le requérant soutient néanmoins que ce retard est imputable à des difficultés de connexion à la plateforme dématérialisée de demande " ANTS " et au contexte sanitaire de l'année 2020. Toutefois, d'une part, les pièces qu'il verse au dossier établissent uniquement des tentatives de création d'un compte sur la plateforme en cause les 22 août 2020 et 24 août 2020 mais ne permettent pas de justifier que le dépassement du délai d'un an dont l'intéressé disposait est imputable à un dysfonctionnement informatique. D'autre part, le requérant ne justifie ni de la réalité des difficultés administratives qu'il indique avoir rencontrées jusqu'au mois d'août 2020 ni avoir entrepris des démarches en temps utile pour présenter un dossier de demande complet dans le délai d'un an imparti. Enfin, la nécessité pour M. B de bénéficier d'un permis de conduire français dans le cadre de ses études est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a rejeté sa demande comme tardive.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police des 6 juillet 2021 et 3 mai 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.

La magistrate désignée,

E. ARMOËTLa greffière,

C. LATOURLa magistrate désignée,

E. ARMOËTLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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