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2214587 Généré par l'IA

Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Rejected

Numéro de cause 2214587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an enforcement order for the recovery of over 3,463 euros, representing an overpayment of personalized housing assistance between May 2016 and February 2018, arguing the order lacked the basis for the debt calculation and was unfounded. The court rejected the challenge, finding that the enforcement order was sufficiently reasoned as it specified the nature of the allowance, the period of the overpayment, and cited "following the change in professional situation" as the reason, and further determined that the claimant's assertion regarding the agency sharing recipient information did not absolve them of the obligation to declare changes in their situation that led to the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Challenge to Housing Assistance Overpayment Recovery Rejected: The court rejected the challenge, finding that the enforcement order was sufficiently reasoned as it specified the nature of the allowance, the period of the overpayment, and cited "following the change in professional situation" as the reason, and further determined that the claimant's assertion regarding the agency sharing recipient information did not absolve them of the obligation to declare changes in their situation that led to the debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
recouvrement de créances contribution d'assistance autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage validité de la poursuite perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the reporting judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited because the rapporteur public was dispensed from making conclusions at the hearing under this provision.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. C B forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 9 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 3 463,88 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er mai 2016 au 28 février 2018.

Il soutient que :

- la contrainte ne mentionne pas les bases de la liquidation de la dette ;

- elle porte sur un indu infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que sa créance est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lançon, première conseillère,

- les observations de Mme A, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est vu notifier, le 13 septembre 2022, par commissaire de justice, une contrainte émise le 9 septembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 3 463,88 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er mai 2016 au 28 février 2018. Par la présente requête, M. B forme opposition contre cette contrainte.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux contraintes délivrées pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " En outre, le deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.

3. En l'espèce, la contrainte en litige comprend les mentions relatives à la nature de l'allocation (APL) et à la période concernées par l'indu dont le montant est précisé, ainsi que le motif suivant " suite au changement de situation professionnelle ". Dans ces conditions, la contrainte apparait suffisamment motivée.

4. En second lieu, et en tout état de cause, si M. B fait valoir que l'administration fiscale communique les informations sur la situation des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, cette circonstance, de même que celle selon laquelle l'intéressé aurait bénéficié de l'APL au cours des deux années précédant l'acte contesté, ne sont pas de nature à affranchir M. B de l'obligation de déclarer ses changements de situation, motif de l'indu dont le recouvrement est ainsi recherché.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la contrainte de la CAF de la Seine-Saint-Denis émise le 9 septembre 2022.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

La magistrate désignée,

L.-J. Lançon

La greffière,

T. Kadima Kalondo

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2214587