State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court addressed a claim for damages against the State by an individual recognized as having priority for urgent housing on March 11, 2020, who remained unhoused. The court reasoned that the State's failure to provide housing triggered its liability for damages resulting from the ongoing precarious living conditions, noting that the six-month deadline for the prefect to offer housing, which was suspended due to the health emergency ordinance, ultimately expired on December 22, 2020. Consequently, the State was ordered to pay €1,200 to compensate for the prejudice suffered from December 22, 2020, up to the judgment date, rejecting the larger claim for €5,000.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The court reasoned that the State's failure to provide housing triggered its liability for damages resulting from the ongoing precarious living conditions, noting that the six-month deadline for the prefect to offer housing, which was suspended due to the health emergency ordinance, ultimately expired on December 22, 2020. Consequently, the State was ordered to pay €1,200 to compensate for the prejudice suffered from December 22, 2020, up to the judgment date, rejecting the larger claim for €5,000.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order condemning the State to pay a sum of money to M. B.
This article contains the operative order rejecting the remaining claims of the request.
This article specifies the procedural notification requirements for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet et de prononcer la capitalisation des intérêts.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a pas été relogé, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 mars 2020 ;
- il n'a pas de domicile fixe, ce qui lui cause divers préjudices.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 mars 2020, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 7 juin 2021. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de cette ordonnance : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci ".
4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 11 mars 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de six mois initialement imparti au préfet pour faire une offre de logement à la requérante, qui devait expirer le 11 septembre 2020, a été suspendu le 12 mars 2020, avant de reprendre, pour sa durée restante, à compter du 24 juin 2020, et est donc échu le 22 décembre 2020.
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, pour provoquer une offre de logement.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 22 décembre 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement, M. B n'est pas logé, la période d'indemnisation s'étend du 22 décembre 2020 au 11 septembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 1 200 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.