Enforcement of Administrative Order and Imposition of Penalty for Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to compel the administrative judge to modify a prior order, which had mandated the prefect to schedule an appointment for the registration of a request for exceptional residency, by imposing a daily penalty for non-compliance, asserting the initial injunction had still not been executed. The court found that the prefect's failure to execute the previous order constituted a new element under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original order by imposing a penalty of 100 euros per day of delay after a twenty-one-day period following the notification of the new order, and also awarded the litigant 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Order and Imposition of Penalty for Non-Compliance: The court found that the prefect's failure to execute the previous order constituted a new element under the relevant administrative justice code provision, and therefore modified the original order by imposing a penalty of 100 euros per day of delay after a twenty-one-day period following the notification of the new order, and also awarded the litigant 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court modified the previous order by imposing a penalty based on this article due to a new element (non-execution).
The court ordered the State to pay a sum to the petitioner based on this provision regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Herdeiro, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2201540 rendue le 28 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l'ordonnance du 28 mars 2022 faisant injonction au préfet des
Hauts-de-Seine de lui proposer un rendez-vous n'a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2201540 du 28 mars 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2201540 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de vingt-et-un jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne produit aucun mémoire en défense, ne conteste pas n'avoir toujours pas exécuté l'ordonnance n°2201540 du 28 mars 2022. Cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2201540 du 28 mars 2022 en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de
100 euros par jour de retard à compter des vingt-et-un jours suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à M. A B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214586