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2214582 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Failure to Consult Residency Commission

Numéro de cause 2214582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who applied for exceptional admission to residency based on ten years of habitual residence in France prior to the challenged decision was refused a residence permit, ordered to leave the territory, denied a voluntary departure period, and issued a two-year re-entry ban by the prefect. The Tribunal administratif de Montreuil annulled these decisions because the applicant established over ten years of habitual residence, obligating the prefect to submit the request for an opinion to the residency permit commission, an omission that deprived the applicant of a substantial guarantee, rendering the underlying refusal illegal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation after consulting the commission within three months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Based on Failure to Consult Residency Commission: The Tribunal administratif de Montreuil annulled these decisions because the applicant established over ten years of habitual residence, obligating the prefect to submit the request for an opinion to the residency permit commission, an omission that deprived the applicant of a substantial guarantee, rendering the underlying refusal illegal. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the situation after consulting the commission within three months and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée expertise juridique décision préfectorale de renvoi départ volontaire annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the decision refusing the residence permit due to failure to consult the title of residence commission.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Dos Santos, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut de base légale et d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant refus d'octroyer un délai de départ volontaire : elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 27 décembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 2 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, ressortissante béninoise née le 12 octobre 1970 et entrée en France le 6 juillet 2004 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité, le 15 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ".

3. En l'espèce, Mme A, entrée en France en le 6 juillet 2004, établit sa résidence habituelle sur le territoire français durant les dix années précédant la décision contestée, et en réalité depuis janvier 2011, en versant au dossier des pièces suffisamment variées et probantes, présentant une cohérence d'ensemble, notamment un certificat de non-inscription au répertoire civil émanant du ministère des affaires étrangères et européennes, le pacte civil de solidarité enregistré au greffe du tribunal d'instance le 25 avril 2014 et son avis de dissolution unilatérale du 24 août de la même année, des avis d'imposition, des cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'assurance maladie, diverses ordonnances et des relevés d'analyses médicales, des attestations de chargement de forfait " Navigo ", des relevés bancaires mouvementés émanant de la Société Générale, des certificats de vaccination contre le Covid-19 ainsi que des factures énergétiques. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, et contrairement aux termes de ce dernier, Mme A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était par conséquent tenu de soumettre la demande présentée par Mme A, pour avis, à la commission du titre de séjour.

4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, Mme A a été privée d'une garantie, de sorte que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du 5 août 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement, après avis de la commission du titre de séjour, qu'elle réexamine la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Dos Santos, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 5 août 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, après avis de la commission du titre de séjour, au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dos Santos, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dos Santos renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Dos Santos et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Thobaty, premier conseiller,

M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

C. B

Le président,

E. Toutain

La greffière,

A. Diallo

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.