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2214571 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Challenge Due to Withdrawal of Refusal

Numéro de cause 2214571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend a prefectural decision denying them a residence permit as the spouse of a French national and requested the prefect be ordered to issue the permit or re-examine the application. The court noted that following the petition, the prefect had officially withdrawn the contested refusal decision on November 21, 2022, which rendered the requests for suspension and injunction moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific claims. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Challenge Due to Withdrawal of Refusal: The court noted that following the petition, the prefect had officially withdrawn the contested refusal decision on November 21, 2022, which rendered the requests for suspension and injunction moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific claims. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the suspension and injunction requests but ordered the State to pay the petitioner €500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête recours contre des décisions administratives état requérant état d'urgence retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the final order imposing costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjoint de ressortissant français, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé le temps que durera ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et demande à la juridiction de ne pas mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un arrêté du 21 novembre 2022, il a procédé au retrait de la décision contestée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 4 novembre 2022 sous le numéro 2214509.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties, le 21 novembre 2022, de la radiation de l'affaire de l'audience publique du 22 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 21 novembre 2022, procédé au retrait de la décision du 13 octobre 2022 portant refus d'admettre au séjour M. A B. Par suite, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A B aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,