Visa Application Rejection Annulment Due to Insufficient Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national whose application for a long-stay work visa was implicitly rejected by the administrative appeal commission sought the annulment of that decision, arguing it lacked proper motivation, as required for unfavorable individual administrative decisions and mandatory prior administrative appeals. The court found that while the commission's implicit rejection referred back to the consular decision's reasons—that the provided information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable—this justification failed to state specific factual considerations pertinent to the applicant's situation, rendering the decision insufficiently reasoned and therefore voidable, leading the court to annul the commission's decision and order the responsible minister to re-examine the visa application within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Visa Application Rejection Annulment Due to Insufficient Motivation: The court found that while the commission's implicit rejection referred back to the consular decision's reasons—that the provided information regarding the purpose and conditions of the intended stay was incomplete or unreliable—this justification failed to state specific factual considerations pertinent to the applicant's situation, rendering the decision insufficiently reasoned and therefore voidable, leading the court to annul the commission's decision and order the responsible minister to re-examine the visa application within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision annuls the implicit rejection by the appeal commission.
The decision orders the Minister to re-examine the visa application.
The decision orders the State to pay costs to the applicant under this article.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 3 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Madrid (Espagne) qui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission n'est pas motivée malgré la demande faite auprès de cette instance pour connaître la motivation de la décision ;
- la décision a méconnu l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 relatif à l'instruction des demandes faites à l'administration dès lors qu'il appartenait aux autorités consulaires de lui demander de compléter son dossier avant de lui refuser son visa.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 27 juin 2023 et non communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. C A B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite, rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3.Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
4. L'accusé de réception adressé par la commission de recours au conseil de M. A B indique qu'en l'absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée, à savoir la décision des autorités consulaires françaises à Madrid. Par ce mécanisme d'appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs.
5. La décision consulaire vise l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Ce motif, qui ne contient aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressé, ni aucune précision sur la teneur des informations qui seraient incomplètes ou non fiables, ne permet pas de regarder cette décision comme comportant l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le rapporteur,
P. ROSIER
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
A.-L. LEGOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,