Mootness of Injunction and Penalty After Compliance with Administrative Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to enforce a prior administrative ruling that ordered the prefect to schedule an appointment for the exceptional residence permit application within twenty-one days, requesting the addition of a daily penalty due to non-compliance. The court found that the administrative authority subsequently scheduled the required meeting for a date after the filing of the new request, which rendered the claims for an injunction and a daily penalty moot under the provision allowing modification or termination of prior measures based on new facts. Consequently, the court declared no further action necessary regarding the injunction and penalty request but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Mootness of Injunction and Penalty After Compliance with Administrative Order: The court found that the administrative authority subsequently scheduled the required meeting for a date after the filing of the new request, which rendered the claims for an injunction and a daily penalty moot under the provision allowing modification or termination of prior measures based on new facts. Consequently, the court declared no further action necessary regarding the injunction and penalty request but ordered the State to pay the litigant a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de constater la défaillance de la préfecture des Hauts-de-Seine dans l'exécution de l'ordonnance n°2208023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 5 juillet 2022 ;
2°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2208023 rendue le 5 juin 2022 par le juge des référés du tribunal de Cergy en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. B sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 7 février 2023 à 9 heures 30 afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
- l'ordonnance n°2208023 du 5 juillet 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2208023 du 5 juillet 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. B, l'invitant à se rendre en préfecture le 7 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2214566