Visa Refusal Upheld Due to Mismatch Between Applicant Profile and Employment Offered
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of an administrative commission's implicit refusal to grant a Tunisian national a long-stay work visa as an oriental pastry chef, arguing the initial denial based on incomplete or unreliable information was an error given their submitted employment authorization and contract offer. The court upheld the refusal by substituting the reasoning, finding that while the applicants presented documentation, the evidence failed to establish the applicant's professional experience adequately matched the solicited employment, thereby justifying the refusal based on a legitimate public interest ground: the risk of visa misuse due to a demonstrable mismatch between the applicant's profile and the job offered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Visa Refusal Upheld Due to Mismatch Between Applicant Profile and Employment Offered: The court upheld the refusal by substituting the reasoning, finding that while the applicants presented documentation, the evidence failed to establish the applicant's professional experience adequately matched the solicited employment, thereby justifying the refusal based on a legitimate public interest ground: the risk of visa misuse due to a demonstrable mismatch between the applicant's profile and the job offered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of M. D and M. C is rejected, which is the final disposition of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. E et M. A C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 9 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que M. C remplissait toutes les conditions pour obtenir un visa de long séjour et que son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une autorisation de travail pour un emploi de pâtissier oriental dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société " Aux délices gourmands " dont M. B D est dirigeant. Cette demande a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 9 octobre 2022, dont les requérants demandent l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort de l'accusé de réception adressé à M. C que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire, à savoir : " le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour ".
3. Alors que les requérants soutiennent que M. C remplissait toutes les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour et que son dossier était complet et produisent à l'appui de leurs allégations une attestation d'hébergement, une promesse d'embauche et une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur, le ministre n'apporte en défense aucun élément susceptible de démontrer le caractère insuffisamment fiable ou incomplet du dossier du demandeur. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.
4. L'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, le ministre fait valoir qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison de l'inadéquation entre le profil du demandeur de visa et l'emploi sollicité.
6. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
7. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailleur en qualité de " pâtissier oriental " au sein de la société " aux délices gourmands " située à Paris. S'il justifie d'une autorisation de travail pour cet emploi, il se borne à produire une promesse d'embauche qui n'est complétée par aucun élément relatif à son parcours professionnel ou à de précédentes expériences professionnelles. Par ailleurs, la seule attestation de formation en pâtisserie orientale, au demeurant produite en défense, n'est pas de nature à révéler l'adéquation entre son expérience et ses compétences et l'emploi sollicité. Dans ces conditions, le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa caractérisé par l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive les requérants d'aucune garantie
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D et M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,