Mayor v. Building Owner (Urgent Expert Appointment for Structural Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe mayor of a municipality sought an expedited order to appoint an expert under the Construction and Housing Code to inspect a specific building due to alleged structural damage, including roof component defects, significant facade cracks, and structural issues with the doors, suggesting a danger to public safety. The administrative court, invoking the provisions for urgent expert designation when facts are likely to lead to litigation regarding building safety risks, found that the submitted evidence supported the possibility of a risk as defined by law, and thus ordered the appointment of an expert to assess the building's state, determine the existence and nature of any risks to occupants and third parties, and propose necessary remedial measures, with the expert required to report within 24 hours of designation regarding imminent danger.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, Art. L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 531-2 du code de justice administrative; Mayor v. Building Owner (Urgent Expert Appointment for Structural Defects): The administrative court, invoking the provisions for urgent expert designation when facts are likely to lead to litigation regarding building safety risks, found that the submitted evidence supported the possibility of a risk as defined by law, and thus ordered the appointment of an expert to assess the building's state, determine the existence and nature of any risks to occupants and third parties, and propose necessary remedial measures, with the expert required to report within 24 hours of designation regarding imminent danger.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the primary legal basis cited by the applicant for requesting the designation of an expert.
This article governs the procedural timeline for the expert's mission, explicitly cited in the operative order regarding the timeline for the expert's mission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le maire de la commune d'Argenteuil demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 29 rue Antonin Georges Belin sur le territoire de sa commune, appartenant aux propriétaires de la parcelle cadastrée BM 0006.
Il soutient que l'immeuble présente un danger pour la sécurité publique, celui-ci présentant des dommages sur les composants structurels de la toiture, des fissures importantes sur la façade et un désordre structurel important au niveau des portes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 etL.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Selon l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-9 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction () ".
3. Le maire de la commune d'Argenteuil produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A B exerçant au 16 rue Pascal à Paris (75005) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier et de se rendre sur les lieux : 29 rue Antonin Georges Belin à Argenteuil (95100), et examiner l'immeuble en cause ;
- dresser un constat de l'état de l'immeuble, notamment les désordres les affectant, et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;
- indiquer si cet immeuble présente des risques pour la sécurité des occupants et des tiers, préciser les éléments constitutifs de ces risques et proposer les mesures de nature à mettre fin au danger ;
- donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par l'immeuble et, dans l'affirmative, décrire les mesures d'urgence indispensables pour faire cesser le danger.
Article 2 : L'experte accomplira sa mission dans un délai de 24 heures suivant sa désignation dans les conditions prévues à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L'experte avertira la maire de la commune d'Argenteuil et les propriétaires du l'immeuble, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 4 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires (dont un par voie électronique) dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Un exemplaire de ce rapport sera notifié à la maire de la commune d'Argenteuil et aux propriétaires de l'immeuble, cette notification pouvant s'opérer sous forme électronique avec l'accord des intéressés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la maire de la commune d'Argenteuil, aux propriétaires de l'immeuble, et à Mme A B, experte.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2022.
Le vice-président, juge des référés
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.