Legislator Jurisprudence & Législation
2214557 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Family Life Grounds

Numéro de cause 2214557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request from a foreign national to annul an order from the prefect rejecting her application for a residence permit based on private and family life grounds (Articles L. 423-23 and L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners). The court found that the prefect's decision was properly motivated and signed by a competent authority, and dismissed the arguments regarding breaches of the Franco-Senegalese agreement and Article 8 of the ECHR. Specifically, the court reasoned that while the applicant resided with her French national daughter and grandchildren, the evidence did not demonstrate that refusing her stay would constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, especially since two of her children resided abroad, and the applicant failed to establish that her presence was uniquely necessary for her grandchildren or that she lacked means to visit them, particularly noting a prior rejection of a similar request based on exceptional circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Denial Upheld on Family Life Grounds: 423-23 and L. 435-1 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners). The court found that the prefect's decision was properly motivated and signed by a competent authority, and dismissed the arguments regarding breaches of the Franco-Senegalese agreement and Article 8 of the ECHR. Specifically, the court reasoned that while the applicant resided with her French national daughter and grandchildren, the evidence did not demonstrate that refusing her stay would constitute a disproportionate breach of her right to private and family life, especially since two of her children resided abroad, and the applicant failed to establish that her presence was uniquely necessary for her grandchildren or that she lacked means to visit them, particularly noting a prior rejection of a similar request based on exceptional circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée circonstances exceptionnelles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
The main order rejecting the application as the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order rejecting the application as the final disposition of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2022 et 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Bennouna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît l'article 4 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ;

- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation.

Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 relative à la gestion concertée des flux migratoires ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 juillet 1951, est entrée sur le territoire français en 2014. Elle a sollicité le 8 février 2022 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 16 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 33 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C D, auteur de l'arrêté querellé, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que la délégation de signature n'est pas visée dans l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme A, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. En particulier, il fait état de la durée de présence en France de l'intéressée et décrit les raisons pour lesquelles sa situation familiale et privée ne saurait justifier son admission au séjour. Dans ces conditions, cette décision, qui comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les stipulations des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus.

4. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 12 juin 2014, de sorte qu'elle était présente sur le territoire français depuis un peu plus de 8 ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s'il est constant qu'elle réside avec sa fille, majeure, de nationalité française, et ses petits-enfants, il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans au Sénégal et que deux de ses enfants résident à l'étranger, dont une fille au Sénégal. Par ailleurs, si la requérante soutient être très investie dans l'éducation scolaire de ses petites filles et être souvent sollicitée par l'établissement scolaire de ces dernières afin de participer aux sorties scolaires, elle ne produit aucune pièce au dossier au soutien de ses allégations ou permettant d'établir la nécessité de sa présence auprès de ses petites-filles. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle ne pourrait pas rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants résidant en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour, doivent être écartés.

6. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires applicable en l'espèce : " 42. Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, elles rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une telle demande d'admission exceptionnelle au séjour, est conduit à faire application des dispositions de cet article.

7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et dès lors qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, Mme A n'établit pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 18 octobre 2019, avait rejeté une précédente demande de Mme A de titre de séjour effectuée sur les mêmes fondements et avait pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français que la requérante n'a pas exécutée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais, doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme étant entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 septembre 2022 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Huon, président ;

Mme Richard, première conseillère ;

M. Viain, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,

signé

T. VIAIN

Le président,

signé

C. HUON La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2214557