Judicial Review of Housing Priority Decision Based on Prolonged Shelter Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the mediation commission's decision that rejected their amiable recourse requesting recognition of their housing application as priority and urgent, based on continuous accommodation in a hosting structure with a young child since late 2020, exceeding the required six-month threshold under relevant housing code provisions. The court reasoned that because the applicant satisfied the statutory requirements—being of good faith, meeting access conditions for social housing, and having been housed in a structure for over eighteen months—the mediation commission erred in rejecting the application, leading to the annulment of the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Review of Housing Priority Decision Based on Prolonged Shelter Stay: The court reasoned that because the applicant satisfied the statutory requirements—being of good faith, meeting access conditions for social housing, and having been housed in a structure for over eighteen months—the mediation commission erred in rejecting the application, leading to the annulment of the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the main order to annul the administrative decision.
This article is the substantive legal basis cited in the reasoning that established the right to priority housing, justifying the annulment.
This article is the substantive legal basis cited in the reasoning that established the eligibility criteria, justifying the annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 16 août 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu'elle est hébergée avec son enfant en bas âge dans une structure d'hébergement depuis presque deux ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Demgne, qui fait valoir que Mme B réside dans des structures d'hébergement précaire depuis plusieurs années et, depuis la décision attaquée, continue de résider dans des structures précaires.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 16 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 novembre 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision initialement attaquée, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ()"
4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était hébergée avec son enfant, à la date de la décision attaquée, dans une structure d'hébergement depuis le 10 décembre 2020, soit depuis plus de six mois, et qu'elle a justifié de cette situation dans le cadre de son recours devant la commission de médiation Elle se trouve ainsi dans l'une des situations visées par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et logé en urgence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Demgne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
N. Ribeiro-MengoliLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.