Legislator Jurisprudence & Législation
2214549 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order, Moot by Subsequent Decision

Numéro de cause 2214549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from September 15, 2022, which refused a residence permit, ordered departure from French territory, and set a destination country, alongside related injunctions. The court declared that the initial decision was rendered moot because the prefect subsequently abrogated the September 15, 2022, decision with a new decision dated April 11, 2023, against which a separate administrative action was reportedly filed; consequently, the court dismissed the conclusions seeking annulment and associated requests for injunctions, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions governing the costs of litigation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Refusal and Departure Order, Moot by Subsequent Decision: The court declared that the initial decision was rendered moot because the prefect subsequently abrogated the September 15, 2022, decision with a new decision dated April 11, 2023, against which a separate administrative action was reportedly filed; consequently, the court dismissed the conclusions seeking annulment and associated requests for injunctions, but ordered the State to pay the petitioner €1,000 under the provisions governing the costs of litigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour départ du pays annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the operative part to award costs to the petitioner.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to award costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et un mémoire récapitulatif enregistrés les 26 octobre, 22 novembre 2022, 14 mars, 25 avril et 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mileo, avocate, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté, en date du 15 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

la décision portant refus de titre de séjour :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ;

- est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- a été signée par une autorité incompétente ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

la décision fixant le pays de destination :

- est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 14 avril, puis le 5 juin 2023, un arrêté abrogeant le précédent et un nouvel arrêté en date du 11 avril 2023 par lequel il a rejeté la demande de titre de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination. Le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mileo, avocate.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a demandé au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué en date du 15 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

2. Par un arrêté du 11 avril 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 15 septembre 2022. En outre, M. A fait valoir qu'il a introduit une nouvelle requête au greffe du Tribunal administratif de Versailles à l'encontre de l'arrêté en date du 11 avril 2023. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2022 sont devenues sans objet.

3. Il résulte de ce qui précède que le présent jugement, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

F.-X. PROST

Le président,

signé

K. KELFANILa greffière,

signé

A. CHANSON

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.