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2214546 Généré par l'IA

Company Challenge to Illegal Worker Fines Dismissed

Numéro de cause 2214546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative decision imposing a special contribution and a flat-rate contribution following the discovery of two undocumented foreign workers on a construction site where the company was performing subcontracted work. The court dismissed the challenge, ruling that arguments concerning procedural irregularities during the police check (lack of consent from interviewed individuals) were inoperative because the validity of the underlying facts establishing the illegal employment was independent of the potential nullity of the police report, and that arguments citing breaches of contradictory principles or social security code provisions were inoperative because the sanctions were based on labor and immigration laws concerning illegal employment, not on social contribution management procedures.

Regeste Legislator

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article L. 8253-1 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 8253-1 du code du travail, Article 1er; Company Challenge to Illegal Worker Fines Dismissed: The court dismissed the challenge, ruling that arguments concerning procedural irregularities during the police check (lack of consent from interviewed individuals) were inoperative because the validity of the underlying facts establishing the illegal employment was independent of the potential nullity of the police report, and that arguments citing breaches of contradictory principles or social security code provisions were inoperative because the sanctions were based on labor and immigration laws concerning illegal employment, not on social contribution management procedures.

Mots-clés

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immigration illégale sanction administrative nullité procédurale entreprises de construction société étrangère recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion, leading to the rejection of the costs claim in Article 5 of the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, la société KNG, représentée par Me Ivanovic, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 37 600 euros et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le consentement des personnes auditionnées par les services de police n'a pas été recueilli ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que la lettre d'observation du 16 janvier 2019 ne précise pas le mode de calcul des cotisations, et celle du 3 mai 2022 ne précise pas chaque chef de redressement proposé ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 242-1, L. 136-2 et R. 245-5 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 janvier 2022, les services de Police aux frontières du Val-d'Oise ont effectué un contrôle du chantier de rénovation du restaurant " OTACOS " exploité par la société Cook'Time situé à Saint Gratien (95) laquelle avait confié les travaux à la SARL KNG. Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers en situation de travail dépourvu de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 1er septembre 2022, l'OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 37 600 euros, et la contribution forfaitaire, prévue aux articles L. 822-2 et L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. Par sa requête, la société requérante demande l'annulation de la décision du 1er septembre 2022 et doit être regardée comme demandant la décharge de ces sommes.

Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :

2. En premier lieu, la SARL KNG ne peut utilement contester la régularité du contrôle opéré par les forces de l'ordre en invoquant que le consentement des personnes auditionnées n'a pas été recueilli. À supposer même que le procès-verbal relevant les infractions soit déclaré nul par le juge pénal, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les faits incriminés puissent servir de fondement, dès lors qu'ils sont établis, à la mise en œuvre de la contribution spéciale. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire, dès lors que la lettre d'observation du 16 janvier 2019 ne précise pas le mode de calcul des cotisations, et celle du 3 mai 2022 ne précise pas davantage chaque chef de redressement proposé. Outre que ces documents ne sont pas produits dans la présente instance, elle ne peut utilement s'en prévaloir, dès lors qu'ils se rapportent à une autre procédure de contrôle effectué par les organismes chargées du recouvrement des cotisations du régime général en vertu des dispositions de l'article L. 243-7 du code de sécurité sociale, qui est distincte des sanctions infligées au titre des articles L. 8253-1 du code du travail, et aux articles L. 822-2 et L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant l'objet du présent litige. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 242-1, L. 136-2 et R. 245-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 concernant les contributions pour le remboursement de la dette sociale issu de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dès lors qu'il est constant que la décision litigieuse vise à sanctionner non pas les manquements éventuels de l'employeur aux dispositions du code de la sécurité sociale en matière de cotisations et de contributions sociales, mais l'emploi irrégulier d'un ressortissant étranger dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner en France, sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail, et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées et par voie de conséquence celles à fin de décharge, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL KNG est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL KNG, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Le Griel, présidente ;

M. Jacquelin, premier conseiller ;

Mme Fabas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.

Le rapporteur,

signé

G. Jacquelin

La présidente,

signé

H. Le Griel

La greffière,

signé

H. Mofid

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.

N°2214546