State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing to Disabled Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled that the State was liable for damages due to its culpable failure to provide emergency rehousing to an applicant recognized as priority by a mediation commission, starting six weeks after the commission's decision of April 1, 2021, as no offer of accommodation was proposed within the statutory six-week period, resulting in continued homelessness for the applicant who suffers from a disability. Based on the applicant's situation, the duration of the State's failure, and the fact that the applicant remains homeless, the court awarded the applicant €1,880 in damages, all interest included, and rejected the remaining claims, including legal fees given the applicant's total legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing to Disabled Applicant: Based on the applicant's situation, the duration of the State's failure, and the fact that the applicant remains homeless, the court awarded the applicant €1,880 in damages, all interest included, and rejected the remaining claims, including legal fees given the applicant's total legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order for damages awarded against the State.
This article rejects the remainder of the request, disposing of the initial claims.
This provision was cited in the rejected request for legal fees, but was not applied in the final operative part concerning costs.
This provision was cited in the rejected request for legal fees, but was not applied in the final operative part concerning costs (Article 4 of the reasoning states no costs are due under this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2022 et 17 juin 2024, M. C Dit B A, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 4 500 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
2. M. A qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 1er avril 2021 valant pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un hébergement dans le délai de six semaines imparties par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 mai 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A n'ayant pas de domicile fixe et vivant à la rue. En outre, il résulte de l'instruction que M. A souffre d'un handicap entraînant un taux d'incapacité inférieur à 50%. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 1 880 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 1 880 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C Dit B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-